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25/05/2020 | FRANCE | N°19MA05350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mai 2020, 19MA05350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902550 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. B..., représen

té par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902550 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ;

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Si M. B... fait valoir en appel que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir diligenté une enquête de police pour vérifier la réalité de sa communauté de vie avec Mme E..., ressortissante française, aucun texte ni aucun principe ne fait obligation au préfet de diligenter une telle enquête, alors même qu'il dispose d'éléments suffisants pour apprécier sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, eu égard au caractère récent de sa vie commune avec une ressortissante française à la date de l'arrêté en litige, et alors qu'il ne peut se prévaloir de son mariage avec elle qui a eu lieu postérieurement, M. B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence de liens familiaux tels que l'arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen complet de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 25 mai 2020

3

N° 19MA05350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05350
Date de la décision : 25/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AYADI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-25;19ma05350 ?
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