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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 12 septembre 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804244 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2019 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 12 septembre 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1804244 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions du préfet des Alpes-Maritimes méconnaissent le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté du 12 septembre 2018 pris par le préfet des Alpes-Maritimes méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement n° 1502661 devenu définitif du 24 septembre 2015.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Par ordonnance du 26 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019.

Des pièces complémentaires présentées pour M. A... B... par Me D... ont été enregistrées le 15 janvier 2020.

Un mémoire présenté pour M. A... B... par Me D... a été enregistré le 5 mars 2020.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, fait à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A... B..., ressortissant algérien né en 1968, de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... B... fait appel du jugement du 20 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". En tout état de cause, M. A... B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'après être venu en France le 16 juillet 2000 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 novembre 2000, il y soit entré à nouveau de façon régulière et remplirait donc la condition prévue au 2) de l'article 6 tenant à l'entrée régulière en France.

3. En second lieu, M. A... B... est marié depuis le 7 novembre 2015 avec une ressortissante française qui est âgée et qu'il aide. Il ne ressort toutefois pas de ces circonstances que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

5. M. A... B... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait cependant exposé, dans le cadre de ce litige, des frais non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions tendant à l'application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. En tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à M. A... B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

2

N° 19MA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01156
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma01156 ?
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