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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA01459-19MA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA01459-19MA01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900662 du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a admis provisoirement M. B... E... à l'aide juridictionnelle e

t a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900662 du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a admis provisoirement M. B... E... à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019 sous le n° 19MA01459, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 27 février 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne mentionne pas qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans, ne statue ni sur l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire est entachée ni sur l'absence de mention expresse du pays de destination ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît cet article en raison de son état de santé ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de cette convention ;

- elle est illégale, dès lors que sa situation est exceptionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire méconnaît l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est " totalement disproportionnée " et entachée " d'un défaut de base légale " ;

- la décision fixant le pays de destination n'indique pas expressément le pays à destination duquel il est renvoyé ;

- ayant été victime d'extorsion, il ne peut être renvoyé au Brésil ;

- la décision interdisant le retour en France pour une durée de deux ans doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée, eu égard à sa vie privée et familiale, à son état de santé et à l'absence de risque pour l'ordre public ;

- elle est disproportionnée au regard de l'ensemble de sa situation personnelle et de l'absence de risque pour l'ordre public.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.

II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019 sous le n° 19MA01565, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour ;

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 27 février 2019 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 6 février 2019 du préfet des Alpes-Maritimes.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... E... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes précédemment visées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. B... E..., ressortissant brésilien né le 22 août 1960, fait appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2019 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant une durée de deux ans.

I. Les conclusions de la requête n° 19MA01459 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En premier lieu, M. B... E... ne soutenait pas en première instance que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. B... E..., qui indique que le jugement attaqué ne se serait pas prononcé sur sa présence en France depuis une telle durée, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait omis d'examiner un moyen de la requête.

4. M. B... E... ne soutenait pas en première instance que la mention d'un renvoi dans le pays d'origine ou dans un autre pays s'il justifie y être " réadmissible " serait insuffisamment précise. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait ainsi omis d'examiner un moyen de la requête.

5. En second lieu, ce tribunal a répondu au point 17 du jugement attaqué au moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commise en s'estimant tenu, dès lors que les critères mentionnés au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient respectés, de prendre la décision n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter de territoire français. Contrairement à ce que soutient également M. B... E..., il a également répondu au même point au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a visé notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également mentionné des éléments de fait sur la vie privée et familiale permettant à M. B... E... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Cette décision comporte donc, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. M. B... E... ne réside pas en France de manière régulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical non daté du chirurgien soignant M. B... E..., qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Brésil. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

10. En dernier lieu, les moyens tirés de l'existence de circonstances exceptionnelles, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... E... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, respectivement, au point 8, aux points 9 et 10 et au point 11 du jugement attaqué.

S'agissant de la légalité de la décision n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a visé notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué les éléments de fait établissant, selon lui, l'existence d'un risque que M. B... E... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il a donc, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision n'accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.

12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de risque que M. B... E... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'absence de délai sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 17 du jugement attaqué. Ceux tirés du caractère " totalement disproportionné " de la décision et du " défaut de base légale " doivent également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 18 du même jugement.

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a visé notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné la nationalité de M. B... E.... Il a donc, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. B... E... pourra être éloigné d'office. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.

14. En deuxième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué que M. B... E... était brésilien. Par suite, la mention à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 2019 selon laquelle il serait renvoyé dans son pays d'origine ou dans un autre pays s'il justifiait pouvoir y être réadmis et si les autorités de ce pays en étaient d'accord est suffisamment précise. Le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas mentionné le pays de destination conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

15. En troisième lieu, le moyen tiré des risques qu'il encourait en cas de retour au Brésil doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 21 à 23 du jugement attaqué.

S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans :

16. Aux termes des premier, deuxième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. En premier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a visé notamment le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a précisé qu'il ressortait de l'examen de la situation de M. B... E..., " effectué au regard notamment du huitième alinéa " du III de l'article L. 511-1, qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire et que le requérant, célibataire et père de trois enfants majeurs n'étant pas à sa charge, ne justifiait ni avoir résidé habituellement en France depuis son entrée en 2008 ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens qu'il y aurait établis. Il a donc, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.

18. En second lieu, les moyens tirés de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du caractère disproportionné de l'interdiction de retour au regard de l'ensemble de la situation personnelle de M. B... E... et de son caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, respectivement, au point 25, aux points 28 et 29 et au point 30 du jugement attaqué.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

II. Les conclusions de la requête n° 19MA01565 :

20. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation de jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1900662 du tribunal administratif de Nice sont donc devenues sans objet.

III. Les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de M. B... E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 19MA01459 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 27 février 2019 présentées dans la requête n° 19MA01565.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19MA01565 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

2

N° 19MA01459, 19MA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01459-19MA01565
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : DELTORT-LINOTTE MARGUERITE ; DELTORT-LINOTTE MARGUERITE ; DELTORT-LINOTTE MARGUERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma01459.19ma01565 ?
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