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22/06/2020 | FRANCE | N°18MA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA00900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maxmis a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de 1'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant des titres exécutoires émis les 18 et 29 juillet 2014 par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Beauvallon Bartole.

Par un jugement n° 1501828 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 24 février 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) de Beauvallon Bartole, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Maxmis a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de 1'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant des titres exécutoires émis les 18 et 29 juillet 2014 par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Beauvallon Bartole.

Par un jugement n° 1501828 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) de Beauvallon Bartole, représentée par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Maxmis devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la SARL Maxmis présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

- le titre est bien fondé, trouvant son fondement dans les dispositions d'une résolution adoptée en assemblée générale le 12 août 2000 ;

- le titre pouvait également être émis en application de l'article 18 des statuts de l'ASA qui confère à son président le pouvoir de défendre les intérêts de l'association ;

- l'ordonnance du 1er juillet 2004 l'autorise à interdire tous travaux durant la période estivale ;

- la SARL Maxmis ne démontre pas qu'elle n'aurait pas réalisé des travaux durant la période estivale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2018, la SARL Maxmis, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'ASA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

- les titres en litige sont dépourvus de tout fondement juridique ;

- les nom et prénom du président de l'ASA ne sont indiqués dans aucun des deux titres de recettes ;

- aucun élément ne démontre l'existence de travaux bruyants qu'elle aurait fait réaliser à la période considérée ;

- elle a fait l'objet d'un traitement inégalitaire, d'autres membres de l'ASA ayant réalisé des travaux bruyants au cours de l'été ;

- la demande de l'ASA au titre de l'amende pour recours abusif est irrecevable et injustifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée (ASA) de Beauvallon Bartole relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SARL Maxmis, propriétaire d'une villa incluse dans le périmètre de l'ASA, de l'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant de deux titres exécutoires, qui ont été émis les 18 et 29 juillet 2014 au motif que cette société aurait fait réaliser en juillet 2014 des travaux bruyants.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Maxmis a reçu un premier courrier le 10 juillet 2014 de l'agence Di Luca, agissant pour le compte de l'ASA, la mettant en demeure de faire cesser les travaux qu'elle aurait entrepris, sous peine de se voir infliger une amende de 1 000 euros par jour. Elle a ensuite reçu un courrier du 18 juillet 2014 toujours de l'agence Di Luca, lui indiquant être " dans l'obligation d'appliquer le règlement en la matière, c'est-à-dire de demander à la trésorerie de Grimaud de vous taxer " et qu'il avait été " décidé de vous décompter uniquement et pour l'instant la somme de 6 000 euros ", puis un autre courrier du 29 juillet 2014 mentionnant : " il m'a été demandé de vous imputer une nouvelle taxe de 8 000 euros qui sera recouvrée par la trésorerie de Grimaud ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de ces deux lettres, lesquelles ne mentionnent aucune pièce jointe, et il n'est pas non plus démontré par l'ASA, que les titres auraient été joints à ces courriers. La SARL Maxmis soutient quant à elle en avoir reçu notification seulement le 2 janvier 2015, ce que confirment en outre les termes mêmes de son recours gracieux du 28 janvier 2015, lequel a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mars 2015. Dans ces conditions, la demande de la SARL Maxmis introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 22 mai 2015 n'était pas tardive.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés ". L'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose par ailleurs : " L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ; b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ; c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ; d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ; e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement ". En outre, l'article 31 fixe les ressources d'une ASA : " Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ;/2° Les dons et legs ;/3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;/4° Les subventions de diverses origines ;/5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;/ 6° Le produit des emprunts ;/ 7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement / 8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts ". Enfin, selon l'article 4 de ses statuts, l'ASA Beauvallon Bartole a pour objet " la gestion et l'entretien de tous les ouvrages et espaces à caractère commun, compris dans le périmètre et l'exécution de tous travaux nouveaux qui se révèleraient nécessaires ".

4. Aucune disposition de l'ordonnance du 1er juillet 2004 pas plus que les statuts de l'ASA de Beauvallon Bartole ne confèrent à cette dernière le pouvoir de réglementer la période durant laquelle des travaux peuvent être exécutés au sein de son périmètre, ni de réglementer le bruit et d'émettre des titres exécutoires en vue de sanctionner la réalisation de travaux bruyants. L'ASA appelante n'est pas non plus fondée à se prévaloir de l'article 18 de ses statuts, en vertu duquel le président de l'association " exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'ASA et les travaux ", ni de la résolution de l'assemblée générale de ses membres votée le 12 août 2000 par laquelle cette dernière a confirmé " qu'elle mandate le directeur et le syndicat pour faire respecter les cahiers des charges des lotissements inclus dans le périmètre syndical (...) ainsi que toutes les décisions prises en assemblée et notamment l'interdiction de tous travaux, même non bruyants ou incommodants, pendant la période du 1er juillet au 31 août de chaque année avec pénalité de 5 000 francs par jour d'infraction à cette règle ", cette question ne lui étant pas soumise par une loi ou un règlement en vertu du e) l'article 20 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004. La circonstance que la SARL Maxmis n'ait pas contesté cette résolution est sans incidence. Enfin, comme l'a jugé le tribunal administratif et en tout état de cause, il n'est pas établi que la SARL Maxmis aurait entrepris des travaux bruyants durant l'été 2014.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ASA de Beauvallon Bartole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SARL Maxmis de l'obligation de payer la somme résultant des titres exécutoires des 18 et 29 juillet 2014.

Sur les conclusions tendant à ce que la société Maxmis soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".

7. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de l'ASA tendant à ce que la société Maxmis soit condamnée au paiement d'une amende en application de ces dispositions sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Maxmis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'ASA de Beauvallon Bartole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ASA la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Maxmis au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASA de Beauvallon Bartole est rejetée.

Article 2 : L'ASA de Beauvallon Bartole versera à la SARL Maxmis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée de Beauvallon Bartole et à la SARL Maxmis.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

5

N° 18MA00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00900
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11 Associations syndicales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-22;18ma00900 ?
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