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22/06/2020 | FRANCE | N°19MA03344-19MA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 juin 2020, 19MA03344-19MA03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1811021 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019 sous le n° 19MA03344, Mm

e A... épouse C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1811021 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019 sous le n° 19MA03344, Mme A... épouse C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a droit au renouvellement de son titre de séjour par application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne s'estimant pas lié par la matérialité des faits telle que retenue par le juge civil dans un jugement ayant autorité de chose jugée ;

- elle n'avait pas à déposer une demande d'autorisation de travail dès lors qu'elle était déjà autorisée à travailler ;

- la préfecture a à tort considéré que sa demande tendait à un changement de statut de conjoint de Français à salarié ;

- le préfet lui a opposé à tort le défaut de visa long séjour ;

- le tribunal administratif aurait dû annuler l'arrêté pour défaut de base légale, les dispositions de l'article L. 313-10 ne lui étant pas applicables ;

- le tribunal administratif ne l'a pas mise à même de présenter ses observations alors qu'il a opéré une substitution de base légale ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l'employeur n'avait pas transmis de dossier complet à la DIRECCTE ;

- en tout état de cause, une lettre de relance adressée à l'employeur ne saurait être assimilée à l'information telle que prévue à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;

- le préfet était lui-même compétent pour viser le contrat de travail ;

- il a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence de visa de la DIRECCTE ;

- elle a droit à un titre de séjour par application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a droit à un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ayant droit à un titre de séjour de plein droit, la mesure d'éloignement doit être annulée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2019, le Défenseur des droits a présenté des observations en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Par décision du 6 septembre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A... épouse C....

II- Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019 sous le n° 19MA03349, Mme A... épouse C..., représentée par Me D..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- elle a développé des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2019, le Défenseur des droits a présenté des observations en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Par décision du 6 septembre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A... épouse C....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA03344 tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2019 et de l'arrêté du 17 mai 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Mme A... épouse C..., ressortissant marocaine née le 15 juin 1980, entrée en France le 23 décembre 2012, a conclu un pacte civil de solidarité le 26 juin 2013 avec Mme C..., ressortissante française. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2015, puis des récépissés jusqu'au 22 novembre 2016. Mme A... a épousé Mme C... le 28 mai 2016. Un titre de séjour lui a alors été accordé le 8 septembre 2016 jusqu'au 7 septembre 2017. Elle en a demandé le renouvellement le 7 septembre 2017 sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en sollicitant également un changement de statut pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le préfet a, par arrêté du 17 mai 2018, rejeté sa demande, au motif notamment qu'elle n'établissait pas que la communauté de vie aurait été rompue en raison des violences conjugales subies, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... épouse C... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2018.

3. Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

4. Il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et en particulier de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, que le titre de séjour de l'étranger, conjoint de Français et victime de violences conjugales, lesquelles doivent nécessairement avoir été exercées antérieurement à la rupture de la communauté de vie, doit être renouvelé, quels que soient les motifs de cette rupture. Il ressort en l'espèce que Mme A... épouse C..., qui soutient avoir subi des violences dès le mois de mars 2017, a déposé plainte à l'encontre de son épouse le 14 juin 2017, le 18 juin 2017 et le 3 juillet 2017 pour violences physiques et a déposé également une main courante le 16 juin 2017 pour violences morales. Elle produit un certificat médical daté du 15 juin 2017 fixant une durée d'incapacité temporaire totale d'un jour et également deux certificats médicaux datés des 2 et 3 juillet 2017, décrivant de multiples traces de coup au bras gauche, des ecchymoses dans le cou et un hématome au visage et fixant une durée d'incapacité de six jours pour des violences survenues le 1er juillet 2017. Le juge judiciaire a au demeurant prononcé le 18 septembre 2018 le divorce aux torts exclusifs de Mme C... en raison des comportements violents dont elle s'est rendue coupable, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date du 1er juillet 2017, le logement était toujours commun aux deux épouses. Dans ces conditions, par application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... épouse C..., qui a subi des violences conjugales antérieurement à la rupture de la communauté de vie, et quel que soit le motif de cette rupture, a droit au renouvellement de son titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2018. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à la requérante, non pas comme demandé à titre principal une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel pose des conditions dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient remplies, mais de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mme A... épouse C... sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA03349 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :

7. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des deux instances à verser au conseil de Mme A... épouse C... en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2018 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 présentées dans la requête n° 19MA03349.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler le titre de séjour de Mme A... épouse C... précédemment délivré sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me D... une somme globale de 2 000 euros au titre des deux instances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

5

N° 19MA03344 - 19MA03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03344-19MA03349
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHARTIER ; CHARTIER ; CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-22;19ma03344.19ma03349 ?
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