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22/06/2020 | FRANCE | N°20MA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2020, 20MA01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à la société Alexia un permis de construire aux fins de construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé 113 chemin de la Combe à Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Par un jugement n° 1705704 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. B... E... et Mme C... D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à la société Alexia un permis de construire aux fins de construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé 113 chemin de la Combe à Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Par un jugement n° 1705704 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. B... E... et Mme C... D... épouse E..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705704 du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 2 août 2017 du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la SARL Alexia a obtenu le permis de construire par fraude dès lors qu'elle n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;

- le recours contentieux a été notifié dans le délai de quinze jours à compter de son enregistrement dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne aurait dû surseoir à statuer dès lors que le projet méconnaît le parti pris d'aménagement du futur plan local d'urbanisme ;

- la réalisation du projet leur porte préjudice ;

- la décision a été signée avant réception de l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ;

- le projet méconnaît les dispositions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 août 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à la société Alexia un permis de construire aux fins de construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé 113 chemin de la Combe à Saint-Cézaire-sur-Siagne. Par un jugement n° 1705704 du 18 mars 2020, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

2. En vertu de l'article R. 2221 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. E... et Mme D... épouse E... comme irrecevable, le tribunal administratif de Nice, après avoir invité les requérants à régulariser leur demande en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a considéré qu'ils n'ont pas justifié de la notification de leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision contestée, dans le délai de quinze jours à compter de la date de son enregistrement au greffe du tribunal, dans les conditions posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

5. En l'espèce, le permis de construire porte sur la construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine et entre ainsi dans le champ d'application de ces dispositions. La demande de première instance a été déposée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2017, et non le 3 janvier 2018 au contraire de ce que soutiennent les requérants. Par un courrier du 12 janvier 2018, dont le conseil de M. E... et Mme D... épouse E... a accusé réception le 15 janvier 2018 dans l'application Télérecours, le greffe du tribunal administratif de Nice a invité les requérants à produire les justificatifs de notification de leur recours contentieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des justificatifs de dépôt des courriers de notification aux services postaux produits en première instance, en réponse à cette demande de régularisation, que le recours contentieux n'a été notifié au maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne et à la société Alexia que le 11 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. E... et Mme D... épouse E... comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E... et Mme D... épouse E..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2221 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... et Mme C... D... épouse E....

Fait à Marseille, le 22 juin 2020.

N° 20MA017883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01788
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-22;20ma01788 ?
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