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22/06/2020 | FRANCE | N°20MA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2020, 20MA01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Alexia un permis de construire aux fins de construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé 113 chemin de la Combe à Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Par un jugement n° 1804158 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejet

é leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Alexia un permis de construire aux fins de construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé 113 chemin de la Combe à Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Par un jugement n° 1804158 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. B... E... et Mme C... D... épouse E..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804158 du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 du maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la SARL Alexia a obtenu le permis de construire par fraude dès lors qu'elle n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ;

- les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne peuvent leur être opposées en tant que le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions du règlement national d'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne aurait dû surseoir à statuer dès lors que le projet méconnaît le parti pris d'aménagement du futur plan local d'urbanisme ;

- l'emprise au sol du projet autorisé excède largement celle autorisée par l'article UD 9 du futur plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article UD 11 du futur plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... et Mme C... D... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Alexia un permis de construire aux fins de construction de deux maisons d'habitation avec garage et piscine sur un terrain situé 113 chemin de la Combe à Saint-Cézaire-sur-Siagne. Par un jugement n° 1804158 du 18 mars 2020, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 2221 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. E... et Mme D... épouse E... comme irrecevable, le tribunal administratif de Nice a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Alexia en première instance tirée de l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, en ce que le recours gracieux formé le 7 août 2018 aux fins de retrait de ce permis était tardif et n'avait donc pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux.

4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 42415 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 6001, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". L'article A. 42418 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". Il résulte des dispositions précitées que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat rédigé par un huissier de justice les 30 mai et 1er août 2018 que les mentions relatives au permis de construire délivré à la SARL Alexia ont été affichées sur le terrain de manière visible depuis l'extérieur, à l'entrée du chemin de desserte sis au 113 chemin de Combe, à compter du 30 mai 2018 au plus tard. Il n'est pas contesté que le panneau d'affichage comportait l'ensemble des mentions requises en vertu des articles A. 42416 et A. 42417 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme a expiré le 31 juillet 2018. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par M. E... et Mme D... épouse E... le 7 août 2018 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours. La circonstance que la commune a rejeté leur recours gracieux par une décision du 31 août 2018 est sans incidence à cet égard. Ainsi, les conclusions de M. E... et Mme D... épouse E... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SARL Alexia le 26 avril 2018, présentées par une requête enregistrée le 25 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nice, sont donc tardives et par suite irrecevables. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur recours comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E... et Mme D... épouse E..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2221 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E... et à Mme C... D... épouse E....

Fait à Marseille, le 22 juin 2020.

N° 20MA017922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01792
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-22;20ma01792 ?
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