La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2020 | FRANCE | N°18MA04726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA04726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par le jugement n° 1705174 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annul

er le jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par le jugement n° 1705174 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision en litige méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'alinéa 10 du préambule de 1946, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2018.

La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité géorgienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale". Par l'arrêté en litige du 8 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 août 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur développement. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. M. D... est entré en France le 8 janvier 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises en Pologne d'une durée de 15 jours valable du 6 janvier 2014 au 20 janvier 2014 ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France. S'il soutient résider en France depuis cette date, les pièces qu'il produit, et notamment des attestations de droits à l'aide médicale d'Etat (AME), des attestations de domiciliation postale du Secours catholique, une carte de pêche, une carte de donneur de sang et une attestation d'ouverture d'un compte livret A, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2014. Le requérant est célibataire sans charge de famille. S'il soutient être hébergé en France chez son père en situation régulière et sa belle-mère de nationalité française, tous deux détenteurs d'une carte de priorité pour personnes handicapées, et leur apporter une aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne, il n'établit pas être la seule personne à pouvoir leur apporter cette assistance. Les stipulations précitées ne garantissent pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu qu'ils estiment le plus approprié pour y développer leur vie privée et familiale. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 23 ans. La circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche datée du 24 mai 2019, au demeurant postérieure à la décision en litige, sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité et la production d'attestations du président et de coéquipiers du club de rugby où il joue mentionnant son assiduité aux entraînements et sa volonté de s'intégrer ne permet pas par elle-même d'établir son intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. D... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour en litige ne méconnait, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Dès lors que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale.

5. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. D... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. En se bornant à invoquer son insertion dans la société française dans les conditions décrites au point 3 du présent arrêt, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

5

N° 18MA04726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04726
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BERTHE ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma04726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award