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30/06/2020 | FRANCE | N°18MA05467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA05467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Thuir s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue d'implanter une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AO n° 117 situé 4, rue de la Salanque et d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa déclaration préalable sous condition de délai et d'astreinte.

Par le jugement n° 1705599 du 23 octobre

2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Thuir s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue d'implanter une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AO n° 117 situé 4, rue de la Salanque et d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa déclaration préalable sous condition de délai et d'astreinte.

Par le jugement n° 1705599 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2018, la société Orange, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 du maire de la commune de Thuir ;

3°) d'enjoindre au maire de Thuir de réinstruire son dossier de déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thuir la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la règle de hauteur maximale prévue à l'article UE 10 du règlement n'est pas applicable à un pylône, qui n'est pas un bâtiment en droit de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, la commune de Thuir, représentée par la SCP Vial-Pech de La Clause -Escale- Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me D... substituant Me F... représentant la société Orange et Me A... représentant la commune de Thuir.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange a déposé le 30 août 2017 auprès du maire de la commune de Thuir un dossier de déclaration préalable en vue d'installer une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AO n° 117 situé au 4 rue de la Salanque, classé en zone UE du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par la décision en litige, le maire s'est opposé à cette demande. La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le maire de la commune de Thuir s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange au seul motif tiré de ce que la hauteur de 27 mètres de l'antenne relais prévue dépassait la hauteur maximale de 13 mètres autorisée par l'article UE 10 du règlement du PLU de la commune approuvé le 15 juillet 2010.

3. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thuir qualifie la zone UE comme une zone destinée à recevoir l'implantation d'activités spécialisées, commerce, artisanat, services, bureaux, activités tertiaires. Aux termes de l'article UE 10 relatif à la hauteur maximale des constructions de ce règlement : " 1. Définition de la hauteur / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. (...) 3. Hauteur absolue / La hauteur des constructions, mesurées au droit du mur, ne peut excéder 13,00 m hors-tout. ".

4. Contrairement à ce que soutient la société Orange, les dispositions de l'article UE 10 de ce règlement entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone UE, qu'il s'agisse ou non de bâtiments, à la seule exception des constructions qui constituent des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures nécessaires à l'occupation de l'immeuble. Dès lors l'article UE 10 s'applique aussi aux antennes relais, alors même que cet article prévoit que la hauteur des constructions doit être mesurée " au droit du mur ", y compris pour les installations qui ne comprennent pas de murs comme une antenne relai, et ce jusqu'au " sommet du bâtiment " c'est-à-dire de la construction, comme le haut du mât d'une telle antenne. Par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Thuir s'est fondé sur l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour estimer que l'antenne-relais d'une hauteur de 27 m dont l'installation était prévue par la société Orange méconnaissait l'article UE 10 de ce règlement.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire de la commune de Thuir de se prononcer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thuir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Orange, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Thuir au titre des frais que la commune a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera la somme de 2 000 euros à la commune de Thuir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Thuir.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222- 26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

4

N° 18MA05467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05467
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma05467 ?
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