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30/06/2020 | FRANCE | N°19MA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux qu'il a acquittées sur la plus-value immobilière réalisée en 2015 et d'assortir cette restitution des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1605259 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux qu'il a acquittées sur la plus-value immobilière réalisée en 2015 et d'assortir cette restitution des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1605259 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux qu'il a acquittées sur la plus-value immobilière réalisée en 2015 et d'assortir cette restitution des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dès lors que l'accord de sécurité sociale franco-américain, notamment son article 5, est similaire au règlement (CEE) n° 1408/71, notamment à son article 13, les résidents des Etats-Unis, qui dépendent de la seule législation américaine en matière de sécurité sociale, doivent être traités comme les résidents des Etats membres de l'Union européenne et même de la Suisse et ne peuvent donc être soumis aux prélèvements sociaux français sur la plus-value résultant de la vente d'un bien immobilier en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. C..., président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a cédé le 4 septembre 2015 un bien immobilier situé à Nice dont il était le nu-propriétaire et a acquitté des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur la plus-value réalisée lors de cette opération. Par une réclamation du 22 janvier 2016, il a estimé que, dès lors qu'il était résident des Etats-Unis, c'est à tort qu'il avait payé les cotisations de prélèvements sociaux et a demandé à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement correspondant. Il fait appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations de prélèvements sociaux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ". L'article 11 du même règlement, qui reprend l'article 13 du règlement du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dispose que : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. / (...) / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet Etat membre (...) ". Ce dernier article s'applique donc à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. L'application de ces dispositions a seulement été étendue aux Etats membres de l'Espace économique européen et à la Confédération suisse et M. B..., qui mentionne uniquement sa situation de résident des Etats-Unis, ne peut donc s'en prévaloir.

3. En outre, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 : " 1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, une personne occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ". Ni cette stipulation, ni aucune autre de l'accord franco-américain n'établissent un principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale comparable à celui existant en application de l'article 11 du règlement du 29 avril 2004. En outre, elles n'excluent pas que les revenus du patrimoine perçus en France soient soumis aux contributions sociales instituées par l'article 1600-0 D, le II de l'article 1600-0 F bis, l'article 1600-0 H et le 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

4. Enfin, les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2006 du 6 juillet 2006 du comité mixte Union européenne / Suisse portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le présent litige relatif à la situation d'une personne qui réside aux Etats-Unis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

- M. C..., président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

4

N° 19MA01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01207
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma01207 ?
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