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30/06/2020 | FRANCE | N°19MA04867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, 19MA04867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810739 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M

. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810739 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne vise pas son mémoire en réplique du 2 avril 2019 produit avant la clôture de l'instruction et qui comportait un moyen nouveau auquel le tribunal n'a pas répondu ;

- dès lors que l'avis du collège de médecins comporte une erreur sur l'identité du médecin qui a rédigé le rapport médical, il n'est pas établi que le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a statué sur la base d'un rapport médical le concernant ;

- il n'est pas davantage établi que tous les médecins signataires de cet avis ont été régulièrement désignés pour faire partie du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les règles concernant la signature électronique des avis des collèges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas été respectées ;

- l'avis rendu par le collège des médecins est illégal dès lors que les trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas émis leur avis à l'issue d'une délibération collégiale mais chacun individuellement et à des dates différentes ; cette absence de délibération en formation collégiale l'a privé d'une garantie ;

- la décision de refus de séjour méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

Une note en délibéré, présentée pour M. D... par Me B... a été enregistrée le 17 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 octobre 1977, affirme être entré en France, pour la dernière fois, le 18 décembre 2016. Le 27 mars 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a produit, le 2 avril 2019, avant la clôture de l'instruction fixée par le tribunal administratif au 4 avril 2019, un mémoire dans lequel il invoquait le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis comporte une erreur sur l'identité du médecin qui a rédigé le rapport médical, a statué sur la base d'un rapport médical qui ne le concerne pas. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2018 :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'arrêté préfectoral refusant le séjour au titre de ces mêmes dispositions devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.

7. Il résulte également de la combinaison des dispositions citées au point 5 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

8. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 24 avril 2018 par le docteur Giraud, et a été transmis pour être soumis au collège de médecins et que ce collège de médecins a réellement examiné sa situation médicale au vu de ce rapport médical. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, les docteurs Minani, Truze et Millet, s'est réuni le 7 août 2018 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la circonstance que l'avis du collège de médecins comporterait une erreur sur la mention du nom du médecin rapporteur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

9. En deuxième lieu, la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office pour chaque dossier. Il ressort des pièces du dossier que les trois médecins composant le collège des médecins, qui a émis l'avis du 7 août 2018, ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'Office du 8 juin 2018 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la circonstance que le directeur général n'a pas procédé à leur désignation par une décision distincte, pour les besoins du dossier de M. D..., n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins daté du 7 août 2018 produit par le préfet et celui daté du 3 août 2018 produit par le requérant, ont un contenu identique, ont été signés par les trois mêmes médecins composant le collège, et contiennent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (...) ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée par le requérant. La seule circonstance invoquée par le requérant que des dates différentes figurent sur les éditions successives d'un même document n'est pas de nature à établir l'absence de caractère collégial de la délibération du collège de médecins ayant abouti à l'avis émis sur la situation de l'intéressé. Par ailleurs, pour contester la régularité de cet avis, M. D... produit une capture d'écran tirée du logiciel de traitement informatique Thémis, sur lesquels sont mentionnés les échanges entre médecins de l'Office, faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Alors au demeurant que ces extraits sont relatifs aux dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers, ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque, ne sauraient constituer la preuve contraire quant au caractère collégial de l'avis. En outre, les dispositions précitées se bornent à imposer que les trois médecins composant le collège rendent un avis unique et ne sauraient impliquer que cet avis n'intervienne qu'au terme d'une discussion ou d'un débat formels entre ces médecins. Enfin, si M. D... soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 pris pour son application, il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles applicables pour les délibérations collégiales par voie électronique ont été méconnues.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ". L'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret (...). ".

12. M. D... soutient que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnait les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Toutefois, cet avis émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'authenticité des signatures figurant sur l'avis ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... est porteur du virus de l'hépatite B pour lequel il ne suit actuellement aucun traitement médical. Par son avis en date du 7 août 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le requérant conteste une telle appréciation et soutient qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié en République Démocratique du Congo ni y être soigné en cas de développement grave de sa pathologie. Toutefois, le certificat médical versé aux débats rédigé le 15 janvier 2018 et précisant que son état de santé nécessite une surveillance biologique et une échographie annuelle ainsi que la liste des médicaments essentiels établie par la République Démocratique du Congo en 2010 sur laquelle ne figurent que des tests de dépistage de l'hépatite B et non les examens spécifiques de recherche et de quantification de l'ADN du virus de l'hépatite B par la méthode PCR dont il bénéficie en France ne suffisent pas à remettre en cause l'analyse portée par le collège de médecins sur la possibilité, pour le requérant, d'être médicalement suivi dans son pays d'origine et de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D.... Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

3

N° 19MA04867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04867
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;19ma04867 ?
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