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01/07/2020 | FRANCE | N°19MA05765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 01 juillet 2020, 19MA05765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un

jugement n° 1902207 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1902207 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 sous le n° 19MA05765, M. A... E... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte des pièces, adressées le 29 octobre 2019, qui établissent que, contrairement à ce qui a été retenu, il apporte la preuve de sa résidence en France depuis 2005 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'ancienneté de son séjour en France démontre qu'il y a transféré le centre de ses intérêts, notamment par l'important réseau relationnel qu'il y a développé, et que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- pour ces mêmes raisons, c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre que l'arrêté contesté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C..., ressortissant iranien, relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Pour écarter le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le tribunal, qui a relevé à titre incident que M. C... n'avait pas apporté la preuve de sa résidence habituelle en France depuis 2003, a retenu qu'il n'établissait pas y avoir établi des liens personnels, stables et intenses alors qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches à l'étranger. Les pièces produites devant les premiers juges le 29 octobre 2019 en vue de démontrer l'ancienneté de son établissement sur le territoire n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le tribunal, la circonstance, à la supposer même établie, que ce dernier n'en aurait pas tenu compte n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

4. En admettant même, comme il le soutient, que M. C... résiderait en France depuis 2003, il n'a apporté, ni en première instance, ni en appel, aucun élément susceptible de démontrer que, par une intégration particulière ou l'établissement de relations personnelles anciennes, intenses et stables, il y aurait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait, selon lui, entaché l'arrêté contesté du préfet des Alpes-Maritimes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2020.

3

N° 19MA05765

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05765
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-01;19ma05765 ?
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