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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 19MA02333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900771 du 13 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 18 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900771 du 13 mars 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait affectant la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... a invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Le magistrat désigné du tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'est d'ailleurs pas visé et qui n'était pas inopérant. Par suite, le premier juge a entaché d'irrégularité le jugement, qui doit dès lors être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :

4. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. E... C..., directeur de la citoyenneté et de la légalité qui disposait, en vertu d'un arrêté du 4 juin 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les mesures mises en oeuvre concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière en matière d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

5. Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. La circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas mentionné tous les éléments relatifs à sa situation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la demande de M. B... ni une erreur de fait.

7. M. B..., qui déclare s'être maintenu en France de manière stable et continue depuis son entrée avec son père sur le territoire national au mois de septembre 2004 alors qu'il était mineur, ne produit aucune pièce justificative au titre de l'année 2015 ni à partir d'août 2016. Le fait que le requérant est inconnu des services de police ne suffit pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. La circonstance qu'il est pris en charge financièrement par son père qui l'héberge n'est pas de nature à établir qu'il avait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ne démontre pas non plus que sa présence serait nécessaire aux côtés de son père depuis l'opération du genou de ce dernier au mois de février 2019. Enfin, il n'établit ni même n'allègue ne plus entretenir de liens privés et familiaux au Maroc où il a passé la moitié de sa vie et où habitent sa mère et ses 6 frères et soeurs. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

9. M. B... s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration du dernier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 9 juin 2009 qui lui avait été délivré par le préfet de la Haute-Corse et n'a depuis effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Au regard de ces éléments, la circonstance qu'il justifie de la possession d'un passeport en cours de validité et qu'il est hébergé chez son père, qui est en situation régulière, ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il présenterait des garanties de représentation effectives suffisantes pour qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Dans ces conditions, il existe, en vertu des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an :

11. Dès lors que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 sur la situation personnelle et familiale du requérant et la durée de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

13. La décision d'interdiction de retour n'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, sur le fait qu'il se serait soustrait à une mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

2

N° 19MA02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02333
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma02333 ?
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