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02/07/2020 | FRANCE | N°19MA05614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 19MA05614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le maire de Puivert a refusé de lui délivrer un permis de construire une pergola et un mur de clôture.

Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur de clôture et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, la commune de Pui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le maire de Puivert a refusé de lui délivrer un permis de construire une pergola et un mur de clôture.

Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté contesté en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur de clôture et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, la commune de Puivert, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2016 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il refuse la délivrance d'une autorisation portant sur la réalisation d'un mur de clôture ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet de construction de M. C... a été pris en méconnaissance des articles ULe 6, ULe 7, ULe 12 et ULe 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le mur, qui a une hauteur supérieure à 2 mètres, est soumis à autorisation en application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un arrêt n° 16MA04655 du 20 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur de clôture et rejeté le surplus de la demande.

Par une décision n° 421644 du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour du 20 avril 2018 et lui a renvoyé l'affaire.

Par un courrier du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.

Par un mémoire en défense après cassation, enregistré le 5 février 2020, M. C..., agissant par la SELARL Gilles Vaissière, sollicite de la Cour le rejet de la requête et la mise à la charge de la commune de Puivert de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mur, implanté en limite de propriété en remplacement d'une clôture en bois préexistante, constitue une clôture ayant pour vocation de limiter l'accès à une construction ;

- ce mur, qui n'est pas incorporé au bâtiment existant, n'est pas un mur de soutènement;

- une telle clôture est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application de ses articles R. 421-1 et suivants ;

- aucune règle spécifique aux clôtures du plan local d'urbanisme ne saurait trouver application au cas d'espèce.

Par un mémoire après cassation enregistré le 21 février 2020, la commune de Puivert, représentée par Me A..., maintient ses précédentes écritures et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mur de parpaings d'une hauteur d'au minimum 2,40 mètres ne correspond pas à une simple clôture de limite de propriété mais à une construction à vocation de soutènement d'une pergola qui sert d'abri à une buvette ;

- à supposer qu'il s'agisse d'une clôture, son dépassement des 2 mètres de haut nécessite une autorisation d'urbanisme et le refus de permis de construire doit être confirmé ;

- ces travaux ont été effectués sans l'autorisation de la commune propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 juin 2014, le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire une pergola et un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section ZD n° 128 située lieu-dit " Prat de la Barthos " du territoire de la commune, aux motifs que ce projet était contraire aux dispositions des articles ULe6, ULe7, ULe12 et ULe13 du règlement du plan local d'urbanisme. M. C... a demandé l'annulation de l'arrêté au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 16 juin 2014, uniquement en tant qu'il refuse à M. C... le permis de construire le mur de clôture. La commune de Puivert relève partiellement appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a annulé ce refus de permis de construire le mur de clôture. Par un arrêt du 20 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté du 16 juin 2014, en tant que le maire de Puivert a refusé de délivrer à M. C... le permis de construire le mur de clôture. Par une décision du 18 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la légalité du refus de permis de construire le mur en cause :

2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". En vertu de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. " L'article L. 421-5 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de " la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; (...) ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code, sont ainsi dispensés de toute formalité " sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (...) / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ". L'article R. 421-9 soumet à déclaration préalable les " murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ". Enfin, l'article R. 421-12 soumet à déclaration préalable l'édification d'une clôture dans les périmètres qu'il énumère, tels les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des périmètres énumérés à l'article R. 421-12, l'édification d'une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf si elle prend la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres.

4. M. C... ne conteste pas que le mur constitué de parpaings pour lequel a été demandé une autorisation a une hauteur supérieure à 2 mètres. En application des dispositions précitées, la réalisation de ce mur est soumise à autorisation. La commune de Puivert est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il refuse à M. C... une autorisation de réaliser un mur de clôture au motif que ce projet était exempté de toute formalité au sens du code de l'urbanisme.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier.

6. L'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut " 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ". Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut " 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ".

7. Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions.

8. Il ressort des pièces du dossier que le mur pour lequel a été demandée l'autorisation refusée par le maire de Puivert n'est pas uniquement un mur de clôture visant à limiter l'accès au terrain d'assiette du projet, bien qu'il soit implanté en limite de propriété en remplacement d'une clôture en bois préexistante, dès lors qu'il s'incorpore à une construction constituée d'un nouvel auvent en structure bois prolongeant la buvette existante.

9. Aux termes de l'article 7 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme de la commune de Puivert : " Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la construction en cause, dont le mur objet de la décision attaquée, est implantée à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives de l'unité foncière, soit par rapport à la voie privée communale. Le projet méconnaît donc les dispositions de l'article ULe 7 précité. Le maire pouvait légalement refuser l'autorisation de réaliser un tel mur pour le seul motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Puivert aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'application de l'article ULe 7 précité.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Puivert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 mai 2014 en tant que le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur, à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure et le rejet du surplus des conclusions de M. C... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Puivert et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 16 mai 2014 en tant que le maire de la commune de Puivert a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire un mur.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Puivert présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Puivert et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

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N° 19MA05614

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05614
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisations de clôture.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GESICA CARCASSONNE FERES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;19ma05614 ?
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