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08/07/2020 | FRANCE | N°19MA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 08 juillet 2020, 19MA00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... M'A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803354 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, Mme M'A..

., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... M'A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803354 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, Mme M'A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- compte tenu de son entrée régulière en France, de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Mme M'A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les observations de Me D..., représentant Mme M'A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme M'A..., ressortissante comorienne, a présenté devant le préfet des Bouches-du-Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 12 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. L'intéressée fait appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est constituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le préfet des Bouches-du-Rhône en demeure de présenter ses observations dans la présente instance. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par Mme M'A....

4. Mme M'A... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'en conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Titulaire d'un titre de séjour en qualité d'élève ou d'étudiante du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2010, elle produit de nombreuses pièces notamment pour chacune des années 2007 à 2017. La situation de fait qu'elle invoque n'est pas contredite par les pièces du dossier, quand bien même celles qu'elle a produites sont constituées pour l'essentiel de certificats médicaux et de relevés bancaires. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme M'A... sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, l'arrêté du 12 octobre 2017 est entaché d'illégalité en tant qu'il a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme M'A... est fondée, pour ce seul motif, à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Mme M'A... demande d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2017 retenu par la Cour, le présent arrêt n'implique pas cette mesure d'exécution. Ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme M'A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de Mme M'A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M'A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... M'A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2020.

N° 19MA00659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00659
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-08;19ma00659 ?
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