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10/07/2020 | FRANCE | N°19MA02787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19MA02787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 18 décembre 2017 par laquelle l'inspecteur du travail en charge de la 2ème section de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1800738 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2019 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 18 décembre 2017 par laquelle l'inspecteur du travail en charge de la 2ème section de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1800738 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 18 décembre 2017 par laquelle l'inspecteur du travail en charge de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la caisse régionale de crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne s'interroge pas sur les causes réelles de son inaptitude et les conséquences du harcèlement moral dont il a été victime ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son inaptitude au travail résulte d'une situation de harcèlement moral ;

- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, la caisse régionale de crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... a été embauché le 1er juillet 1978 en qualité de directeur d'agence par la caisse régionale de crédit agricole et occupait le poste de directeur d'agence en ligne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, depuis septembre 2015. Il a été élu en qualité de titulaire du collège cadre du comité d'entreprise le 9 octobre 2014. Il a été placé en arrêt de travail le 28 février 2017, et à la suite d'une visite de pré-reprise, il a été déclaré inapte définitivement par avis du médecin du travail après une visite de reprise, le 13 septembre 2017. Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude le 22 novembre 2017, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie a, par décision du 18 décembre 2017, accordé l'autorisation sollicitée. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant reproche au jugement attaqué de ne pas faire état du harcèlement de l'employeur dont il s'est prévalu dans ses écritures et qui selon lui est la véritable cause de son inaptitude. Cependant, d'une part, le requérant a seulement évoqué la circonstance que son supérieur hiérarchique " n'a eu de cesse de le harceler ", sans articuler cette argumentation à l'encontre de la décision contestée et d'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que le moyen soulevé puisse être interprété comme contestant l'avis d'inaptitude, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 1266-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. (...). ".

4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise

5. Cependant, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur. Le moyen tiré de ce que l'inaptitude du requérant aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail.

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, applicables depuis le 1er janvier 2017, que l'employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dès lors que l'avis du médecin du travail fait état de ce que le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. En l'espèce, l'avis d'inaptitude en date du 13 septembre 2017, mentionne expressément que l'intéressé est " inapte au poste de directeur de l'agence en ligne. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et le 2 octobre 2017, sur demande de l'employeur voulant connaître avec précision la position du médecin sur la possibilité d'un reclassement du salarié, le médecin du travail a réitéré les termes de son avis en ajoutant que " son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". L'inspecteur du travail, qui n'avait dès lors pas à contrôler les efforts de reclassement de l'employeur dispensé d'y procéder, a pu légalement se borner à constater qu'au vu de cet avis médical, dont M. A... n'a pas contesté la teneur, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement pour autoriser le licenciement pout inaptitude du salarié protégé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse régionale de crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A... au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la ministre du travail et au crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.

N° 19MA02787

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02787
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SERFATI CHETRIT - SBAA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-10;19ma02787 ?
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