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10/07/2020 | FRANCE | N°19MA05237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 10 juillet 2020, 19MA05237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 6 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 20 avril 2017 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 mars 2017, autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1703291 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 d

cembre 2019, M. E..., représenté par la SELARL Cabinet Bau-Vives, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 6 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 20 avril 2017 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 mars 2017, autorisant son licenciement.

Par un jugement n° 1703291 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. E..., représenté par la SELARL Cabinet Bau-Vives, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 septembre 2017 de la ministre du travail.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas justifiée ;

- l'administration doit justifier avoir respecté le principe du contradictoire ;

- le licenciement en litige relève d'un motif économique et non de son refus de la modification de ses conditions de travail ;

- les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la société Dachser France représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

La ministre du travail a présenté un mémoire enregistré le 12 juin 2020, non communiqué.

Elle fait valoir que la requête n'appelle pas de sa part d'autres remarques que celles exposées auprès du tribunal administratif de Nîmes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me A... substituant Me F... représentant la société Dachser France.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 septembre 2017, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par M. E... le 20 avril 2017 à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 mars 2017, autorisant son licenciement pour motif personnel non disciplinaire tiré de l'impossibilité matérielle pour la société d'assurer la poursuite du contrat de travail du salarié. M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 mars 2017 ainsi que la décision de la ministre du travail en date du 6 septembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

3. Le requérant reprend en appel les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de la décision de la ministre du travail en date du 6 septembre 2017 et de l'irrégularité de l'enquête contradictoire dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la réorganisation de l'entreprise effectuée courant 2015 consistant en la suppression des agences de Toulon et Nice et la création du site des Arcs-sur-Argens, ne résulte pas de difficultés économiques, de mutations technologiques, de la cessation d'activité de l'entreprise ou encore d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au sens des dispositions précitées du code du travail. Par ailleurs, la demande de l'employeur d'effectuer une mobilité sur le site des Arcs ne constitue pas davantage une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de M. E... pour un motif économique mais le changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction opposable au salarié protégé en application d'une clause de mobilité géographique contenue dans son contrat de travail. Ainsi, la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur le refus de l'intéressé d'occuper un poste équivalent à l'emploi qu'il occupait sur le site de Toulon rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit quant au motif de licenciement retenu.

6. Enfin, si le requérant soulève en appel un nouveau moyen tiré de la prescription des poursuites disciplinaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, un tel moyen est inopérant dès lors que la procédure du licenciement en cause n'est pas fondée sur une faute du salarié auxquelles sont applicables lesdites règles de prescription.

7. Il résulte de ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par la société Dachser sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Dachser France présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la société Dachser France et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2020.

N° 19MA05237

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05237
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL CABINET BAU - VIVÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-10;19ma05237 ?
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