La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2020 | FRANCE | N°19MA04395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA04395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902845 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet du Var, demande à la Cour d'annuler le jugement

du tribunal administratif de Toulon n° 1902845 du 30 août 2019.

Il soutient que l'obligation de qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902845 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet du Var, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1902845 du 30 août 2019.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite du rejet définitif du recours par la Cour nationale du droit d'asile en application des articles L. 741-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, M. B... C... représenté par Me D..., conclut au rejet du recours du préfet du Var, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il a droit au maintien sur le territoire national en application de l'article L. 311-4 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est en possession d'un titre de séjour en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il doit bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais né, le 16 décembre 1987, au Sénégal, déclare être entré en France le 19 janvier 2019. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2019. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le préfet du Var a alors pris un arrêté refusant à l'intéressé le " droit au séjour au titre de l'asile ", l'obligeant, sur le fondement du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par jugement n° 1902845 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 8 juillet 2019, en tant qu'il a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. C'est de ce jugement dont le préfet du Var relève appel.

2. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...) ". L'article L. 743-1 de ce code prévoit : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français a été pris à bon droit à la suite du rejet définitif du recours par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des article L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire matérialisé par l'attestation de demande d'asile prenant fin avec le rejet définitif de la demande d'asile contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon. Par suite, le jugement doit être annulé.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C..., tant en première instance qu'en appel.

5. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé le " droit au séjour au titre de l'asile " de M. C... au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 8°de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de résident en qualité de réfugié. Eu égard aux termes de cet arrêté, le préfet du Var doit ainsi être regardé comme ayant seulement refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant statué sur le droit au séjour de M. C... à un autre titre.

6. Compte tenu du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au bénéfice de l'asile de M. C..., le préfet du Var était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé, qui n'a donc pas été reconnu réfugié, la carte de résident prévue au 8° de cet article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens de la requête, en tant qu'ils sont invoqués à l'encontre de cette décision de refus de titre de séjour, sont inopérants et doivent être écartés.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne réside sur le territoire français que depuis le 19 janvier 2019. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a en tout état de cause pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié.

9. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas entaché ce refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

10. En troisième lieu, par un mémoire enregistré le 22 juin 2020 M. C... expose qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade. Il produit un certificat médical indiquant qu'il bénéficie d'un traitement pour une hépatite B en date du 23 septembre 2019, une lettre d'un autre médecin du 10 février 2020, des analyses médicales et un certificat médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 janvier 2020. L'intéressé ne saurait utilement se prévaloir desdits documents établis postérieurement à la date de l'arrêté critiqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni fait état d'un quelconque pathologie de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Ainsi le moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1902845 du 30 août 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, Les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1902845 du 30 août 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

4

N° 19MA04395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04395
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma04395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award