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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... (indivision D... et A... B...) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 4/241 d'un montant de 47 743,03 euros émis à son encontre le 7 avril 2016 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2015, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de char

ges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... (indivision D... et A... B...) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 4/241 d'un montant de 47 743,03 euros émis à son encontre le 7 avril 2016 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2015, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépenses arrêtées le 20 novembre 2008 et de mettre à la charge de l'ASA IPCM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605121 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2019, 4 et 6 mars 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 4/241 d'un montant de 47 743,03 euros émis à son encontre le 7 avril 2016 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2015 ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépenses arrêtées le 20 novembre 2008 ;

5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature de la minute du jugement ;

- la convocation à l'audience du 7 février 2019 est irrégulière ;

- le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne l'irrégularité de la procédure budgétaire ;

- le montant du titre exécutoire a été irrégulièrement " arrêté " ;

- le titre ne respecte pas la proportion 70-30 des bases de répartition périmètre- eau ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat ne respecte pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au recours ;

- les bases de répartition ont été illégalement établies par la délibération du 20 novembre 2008.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2019 et 5 mars 2020, l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a, le 7 avril 2016, émis à l'encontre de M. B... un titre exécutoire n° 4/241 d'un montant de 47 743,03 euros correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2015. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur la régularité du jugement :

2. La minute du jugement, contrairement aux affirmations de M. B..., a été régulièrement signée. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté.

3. Le moyen fondé sur l'irrégularité de la convocation à l'audience du 7 février 2019 du tribunal administratif de Marseille n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Il ne peut qu'être écarté.

4. Contrairement à ce qui est allégué, au demeurant sans précision aucune, le jugement écarte avec une motivation suffisante le moyen portant sur l'irrégularité de la procédure budgétaire, et n'a omis de statuer sur aucun moyen.

5. Au total, le jugement n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure budgétaire, de ce que le titre exécutoire n'a pas été régulièrement " arrêté " et de la non production du rôle ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'y statuer et ne peuvent donc qu'être écartés.

7. Aux termes de l'article 28 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : "... Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles... ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. ".

8. Le tribunal a jugé que s'il est loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant les bases de répartition des dépenses à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application à M. B... de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Il en a déduit que M. B... n'est plus fondé à soutenir que le titre contesté serait illégal en ce qu'il procèderait de bases de répartition illégales. En appel, M. B... se borne à contester l'application qui a été faite par le tribunal des règles dégagées par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 17 juillet 2012, SCI de Pampelonne, n° 357870, p. 286, et du 14 novembre 2018, n° 405480 405527 B, M. G... et autres, au motif qu'elles seraient contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au recours des requérants. Tel n'est toutefois pas le cas, dès lors que les requérants disposent de la possibilité, comme il a été dit, de contester l'acte en cause, dans le délai de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au groupement requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Dans ces conditions, M. B... n'est plus recevable à invoquer l'illégalité des bases de répartition.

9. Comme l'a jugé le tribunal, ce n'est qu'à titre indicatif que le rapport explicatif des bases de répartition des dépenses daté du 10 novembre 2008 constate que les charges fixes et les charges variables de l'association représentaient respectivement 70% et 30% des dépenses de l'association en 2003 et 2004. Contrairement à ce qui est soutenu, les bases de répartition lcouvertes par le produit de la redevance de périmètre et que 30% des dépenses soient couvertes par la redevance due au titre de la consommation d'eau. Il en est de même pour le respect du ratio de 2,45 entre les prix de l'eau entre les terrasses hautes et les terrasses basses, qui n'est imposé par aucune disposition de la délibération du 20 novembre 2008. Dès lors, le moyen tiré de ce que le titre litigieux aurait été adopté en méconnaissance des bases de répartition adoptées le 20 novembre 2008 doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions, y compris celle tendant à la décharge des sommes en cause.

11. Comme l'a également jugé le tribunal, il résulte de ce qui précède qu'une expertise tendant à comparer, d'une part, l'évolution de la répartition entre charges fixes et charges variables et, d'autre part, la répartition entre redevances de périmètre et redevances dues au titre de la consommation d'eau est inutile à la résolution du présent litige. Par suite, les conclusions à fin d'expertise présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... (indivision D... et A... B...), est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... (indivision D... et A... B...), à M. A... B... et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. F..., président-assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

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N° 19MA01964


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