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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA02718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... J..., Mme I... J..., M. et Mme K... et Arlette Coiffier, M. et Mme B... E..., la SCI Grapi, M. et Mme A... et Françoise Calomenos ainsi que M. et Mme H... et Colette Kalamar ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de Calvi a accordé à la société Corsea Promotion 12 un permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation, un parc couvert et une piscine sur les parcelles cadastrées B 447 et B 480 situées lieu-dit " Grapi ", ain

si que la décision implicite rejetant leurs recours gracieux.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... J..., Mme I... J..., M. et Mme K... et Arlette Coiffier, M. et Mme B... E..., la SCI Grapi, M. et Mme A... et Françoise Calomenos ainsi que M. et Mme H... et Colette Kalamar ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le maire de Calvi a accordé à la société Corsea Promotion 12 un permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation, un parc couvert et une piscine sur les parcelles cadastrées B 447 et B 480 situées lieu-dit " Grapi ", ainsi que la décision implicite rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1701006 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme J... et autres, représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 du maire de Calvi et la décision implicite rejetant leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Calvi et de la société Corsea Promotion 12 la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- celui-ci méconnaît l'article UC 3 du plan d'occupation des sols, relatif à la voirie ;

- il méconnaît aussi son article UC 7, relatif aux règles de prospect ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît également l'article R. 111-27 du même code ;

- il méconnaît enfin son article L. 121-8, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, la société Corsea Promotion 12, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme J... et autres ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme J... et autres ne sont pas fondés.

La requête de Mme J... et autres a été communiquée à la commune de Calvi, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 juillet 2020 pour Mme J... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mars 2017, le maire de Calvi a délivré à la société Corsea Promotion 12 un permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation, un parc couvert et un espace piscine pour une surface de plancher de 2 111 m2 sur des parcelles cadastrées section B n° 447 et n° 480 situées au lieu-dit " Grapi ". Mme J... et autres font appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 3 et UC 7 du plan d'occupation des sols, ainsi que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, par des motifs appropriés, figurant aux points 5 à 8, 13 et 14 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.

3. En deuxième lieu, l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dispose dans sa version applicable que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Par ailleurs, le PADDUC, adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse et rendu exécutoire depuis le 24 novembre 2015, rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 1218 du code de l'urbanisme et définit les critères et indicateurs constituant un faisceau d'indices de nature à permettre d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse. Le PADDUC développe aussi les critères pour caractériser la continuité urbaine, ainsi que l'identification et la délimitation des coupures d'urbanisation. Ces prescriptions apportent des précisions et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui constitue une extension de l'urbanisation, est environné de maisons individuelles, à l'exception d'une zone naturelle à son extrémité nord-ouest. Il est situé dans une zone d'habitat diffus d'une centaine de constructions, dont plusieurs petits immeubles et un immeuble de taille plus importante destiné à un hôtel, qui, compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques, ne peut être regardée par elle-même comme constituant une agglomération ou un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Toutefois, les premières constructions de cette zone sont situées, à l'est, à une cinquantaine de mètres de celles de l'agglomération de Calvi, du fait d'un espace en pente comportant des masses rocheuses difficilement constructibles. Au nord-est, la route d'approximativement 200 mètres qui rejoint l'agglomération est bordée de plusieurs constructions. La zone concernée n'est pas séparée de l'agglomération par un espace agricole ou naturel, une voie importante, un obstacle difficilement franchissable, et n'est pas marquée par une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire ou du bâti. Il suit de là que le projet est réalisé en continuité avec une agglomération existante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit, en conséquence, être écarté.

5. En troisième lieu, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste.

6. Le projet en litige, qui porte sur la construction de quatre bâtiments de deux étages pour une surface de plancher de 2 111 m2 est environné de maisons individuelles, et s'inscrit dans une zone d'habitat diffus d'une centaine de constructions, dont plusieurs petits immeubles et un immeuble de taille plus importante destiné à un hôtel. Le maire de Calvi a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que celui-ci pouvait s'insérer dans le cadre existant, alors même qu'elle présentait une volumétrie plus importante que les constructions immédiatement voisines et que les lieux conserveraient une végétation riche et abondante.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la société Corsea Promotion 12 à la charge de Mme J... et autres au titre des frais que la société a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme J... et autres sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme J... et autres verseront à la société Corsea Promotion 12 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... J..., mandataire unique, à la commune de Calvi et à la société Corsea Promotion 12.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. F..., président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme L..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

2

No 19MA02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02718
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma02718 ?
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