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22/09/2020 | FRANCE | N°19MA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 septembre 2020, 19MA00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 26 mars 2018, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1803732 du 27 novembre 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal a

dministratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 26 mars 2018, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1803732 du 27 novembre 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, Mme A..., représentée par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2018 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles R. 221-1 et R. 412-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ", et aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de Mme A..., brigadier de police, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de demande préalable tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Si Mme A... ne conteste pas ce fait, elle soutient que sa requête tendait à titre principal à l'annulation de la décision du 18 juin 2018, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a modifié les dispositions de l'article 2 de son arrêté du 26 mars 2018, en ramenant le bénéfice de l'allocation versée durant sa disponibilité d'office à compter du 6 octobre 2017, au 29 mai 2018 au lieu du 29 juillet 2018, et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 30 mai 2018, sans port d'arme et sans présence sur la voie publique pendant un mois. Certes, ainsi que le souligne en défense le ministre de l'intérieur, les conclusions récapitulatives de la requête introductive d'instance indiquent demander l'annulation de la décision du 26 mars 2018. Toutefois, les écritures de la requérante, qui sont dirigées contre la décision du 18 juin 2018 et la désignent comme la décision attaquée, jointe à la requête, sont sans équivoque. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée liant les conclusions aux fins d'annulation était jointe à la requête, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de

l'article R. 412-1 du code de justice administrative, écarter comme manifestement irrecevable la demande de Mme A.... Par suite, l'ordonnance par laquelle il a rejeté cette requête est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 27 novembre 2018 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la demande.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

2

N° 19MA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00501
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-22;19ma00501 ?
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