La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°19MA02519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 septembre 2020, 19MA02519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstit

ution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

3. L'arrêt de la Cour du 17 décembre 2019 a été notifié au président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, le 24 décembre 2019. Ce dernier s'est borné à communiquer au greffe de la Cour la copie d'un courrier daté du 6 février 2020 par lequel son avocat a adressé à l'IRCANTEC un tableau reconstituant les salaires de M. A... de janvier 2007 au 8 janvier 2009, un tableau récapitulatif des cotisations prévisionnelles dues à cet organisme pour la somme de 20 054 euros et une demande individuelle de carrière cotisée, dont le signataire a mentionné qu'il agissait en qualité de liquidateur. L'auteur de ce courrier précise qu'il reste dans l'attente de la validation des calculs ainsi proposés, afin de procéder au règlement des sommes dues. Il ne résulte cependant de l'instruction, ni que ces mêmes sommes ont été versées à l'IRCANTEC, gestionnaire de la retraite complémentaire des agents non titulaires, ni que soit intervenu le règlement, à l'Urssaf régionale compétente, de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de la retraite de base au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus en la fixant dans les circonstances de l'espèce, à 8 000 euros et en partageant cette somme entre M. A..., à hauteur de la moitié de cette somme, et le budget de l'Etat, à hauteur de l'autre moitié.

4. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du mauvais vouloir persistant opposé par l'office du tourisme " Espace Mercantour " puis par son président, en qualité de liquidateur de cet établissement, à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013, il y a lieu de porter, à compter du 8 septembre 2020, le taux de l'astreinte à 400 euros par jour, à défaut pour le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 16 juillet 2013 aura reçu exécution.

D É C I D E :

Article 1er : Le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat.

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, par l'article 1er de l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2019 est porté, à compter du 8 septembre 2020, à 400 euros par jour si le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à M. B... A..., à la commune d'Isola, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'IRCANTEC, au préfet des Alpes-Maritimes et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

N° 19MA02519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02519
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-22;19ma02519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award