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28/09/2020 | FRANCE | N°18MA04051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 18MA04051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Pays de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle, d'enjoindre à l'Etat de calculer le préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle, de l'indemniser sous une astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer et de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Pays de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle, d'enjoindre à l'Etat de calculer le préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle, de l'indemniser sous une astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1500272 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, représentée par la SELARL Soler-Couteaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de calculer le préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de l'indemniser sous une astreinte qu'il plaira à la cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les textes en vigueur donnent droit à la communauté de calculer sa compensation en prenant en compte les redressements jusqu'au 30 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Pays de Grasse ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par demande du 14 octobre 2014, le président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse agissant aux droits de la communauté de communes des terres de Siagne, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la réparation du préjudice subi pour l'absence de prise en compte de rôles supplémentaires pour le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, laquelle a été rejetée par décision du 21 novembre 2014.

2. Il résulte de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finance pour 2010 en sa version applicable au litige que : " 1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. 1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. (...) Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012. (...) Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la requérante disposait d'un délai expirant le 30 juin 2012 pour signaler à l'administration fiscale les erreurs entachant le calcul de la dotation qu'elle perçoit au titre de la réforme de la taxe professionnelle ou du reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. Le montant définitif de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, jusqu'au 30 juin 2012. Le signalement en cause étant intervenu le 13 février 2013, et alors même que la communauté d'agglomération du Pays de Grasse a reçu le rôle supplémentaire de taxe professionnelle au mois de décembre 2012, c'est à bon droit que le préfet a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation de la requérante sur ce fondement.

4. Selon l'article 39 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 : " Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources. Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78. ". Selon les débats lors de la séance de l'Assemblée Nationale du 21 octobre 2013, cet article a pour but de " corriger des erreurs dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources au titre de l'année 2011 et 2012 ". Le rapporteur à l'Assemblée nationale indique par ailleurs le 11 décembre 2013 que : " Destiné à assurer la neutralité financière pour les collectivités de la réforme de la taxe professionnelle, le calcul de la DCRTP et du prélèvement ou du reversement au titre du FNGIR comportait des erreurs en 2011 et 2012, liées notamment à la transmission incomplète d'informations entre services de l'État. / Des corrections ont été effectuées à l'occasion des recalculs nationaux qui ont eu lieu en 2012 puis en 2013. Néanmoins, ces corrections ont été prises en compte seulement à compter de l'année en cours. Ainsi, elles n'ont pas été mises en oeuvre pour l'année 2011 quand l'erreur était corrigée en 2012, ni pour les années 2011 et 2012 quand l'erreur a été corrigée en 2013. / Pour les collectivités qui se sont signalées avant le 30 août 2013, le présent article prévoit la régularisation du manque à gagner subi par elles en 2011 et 2012 du fait de ces erreurs. ". Par ailleurs, un amendement n°417 déposé devant l'Assemblée Nationale, visait à substituer la date du 30 juin 2013 au 30 juin 2012 pour permettre aux collectivités de bénéficier des redressements opérés après le 20 juin 2012. Toutefois, cet amendement n'a, en définitive, pas été adopté. Il résulte donc des débats et travaux parlementaires pris dans leur ensemble, que les dispositions de l'article 39 ne permettent pas, par elles-mêmes, de prendre en compte les redressements ultérieurs au 30 juin 2012, et que le législateur n'a pas davantage entendu permettre une telle prise en compte. Ces dispositions, de fait, ne visent qu'à corriger les erreurs matérielles commises lors du calcul de la dotation ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources sur la base des déclarations effectuées jusqu'au 30 juin 2012. La requérante ne faisant état d'aucune erreur de calcul de la dotation ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources sur la base de ses déclarations effectuées jusqu'au 30 juin 2012, elle ne pouvait bénéficier du prélèvement sur recette prévu à l'article 39 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014. L'Etat n'a donc en la matière commis aucune faute, dont résulterait un préjudice indemnisable.

5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Pays de Grasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice tiré de l'inexacte compensation de la réforme de la taxe professionnelle et par suite, une indemnisation au titre de la non prise en compte d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle de 2009 mis en recouvrement après le 30 juin 2012.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2020.

2

N° 18MA04051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04051
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-28;18ma04051 ?
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