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15/10/2020 | FRANCE | N°18MA03805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 18MA03805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de Peillon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. E... en vue du changement de plaques sur la pergola et de la pose de volets et d'une marquise sur une construction située 95 chemin des Prés à Peillon.

Par un jugement n° 1403294 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 8 août 2018 et le 13 septembre 2018, M. et Mme G..., représentés par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2014 par lequel le maire de Peillon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. E... en vue du changement de plaques sur la pergola et de la pose de volets et d'une marquise sur une construction située 95 chemin des Prés à Peillon.

Par un jugement n° 1403294 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2018 et le 13 septembre 2018, M. et Mme G..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peillon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir suffisant, sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard de l'article R. 431-36 c) du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux sont réalisés sur une construction non autorisée ; il appartenait à M. E... de régulariser l'existant ;

- le projet méconnait l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

- le projet méconnait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UD 11 du règlement du POS.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2019 et le 14 novembre 2019, la commune de Peillon conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la Cour annule partiellement l'autorisation accordée, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou sursoit à statuer dans l'attente d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du même code. Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de la requête sont mal fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... de la SCP Plénot-Suares-Blanco, représentant la commune de Peillon.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Peillon, par arrêté du 18 février 2014, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. E... visant au changement de plaques sur la pergola, à la pose de volets et d'une marquise sur une construction située 95 chemin des Prés à Peillon, sur un terrain cadastré section C n° 1705-1706. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande introductive d'instance devant le tribunal, n'étaient pas applicables aux déclarations préalables. Pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, M. et Mme G... se prévalent de leur qualité de propriétaires d'un bien cadastré section C n°1276 situé de l'autre côté de la parcelle d'assiette des travaux autorisés, dont elle est séparée par le chemin des Prés. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le projet visait à un changement de plaques sur la pergola, à poser des volets et une marquise sur la porte d'entrée. En se bornant à se prévaloir de leur qualité de voisin et d'un préjudice de vue, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté attaqué, eu égard à la modestie du projet et à la configuration des lieux.

3. Par suite, la commune de Peillon est fondée à soutenir que la demande de première instance est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des époux G... dirigées contre la commune de Peillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux G... la somme globale de 2 000 euros, à verser à la commune de Peillon en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme G... verseront à la commune de Peillon la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et Mme C... G..., à la commune de Peillon et à M. H... E....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

N° 18MA03805 4

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03805
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-15;18ma03805 ?
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