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21/10/2020 | FRANCE | N°20MA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 octobre 2020, 20MA01075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., représentant unique des requérants, Mme O... N..., Mme Q... M..., M. C... D..., M. K... G..., M. I... E... et M. J... A..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019, par lequel le maire de la commune de Baho a délivré un permis de construire à M. P... H... en vue de la construction de serres recouvertes de plaques solaires sur l'ensemble de parcelles lui appartenant au lieu-dit " La Murtrara ", ensemble la décision par laquelle le maire de Baho a

refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 11 juin 2019.

Par une o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., représentant unique des requérants, Mme O... N..., Mme Q... M..., M. C... D..., M. K... G..., M. I... E... et M. J... A..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019, par lequel le maire de la commune de Baho a délivré un permis de construire à M. P... H... en vue de la construction de serres recouvertes de plaques solaires sur l'ensemble de parcelles lui appartenant au lieu-dit " La Murtrara ", ensemble la décision par laquelle le maire de Baho a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 11 juin 2019.

Par une ordonnance n° 1906208 du 31 décembre 2019, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. B... F..., représentant unique des requérants, Mme O... N..., Mme Q... M..., M. C... D..., M. K... G..., M. I... E..., représentés par Me L..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 11 juin 2019 délivré par le maire de la commune de Baho, ensemble la décision par laquelle le maire de Baho a refusé de procéder au retrait de ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baho le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont accompli l'ensemble des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et autres relèvent appel de l'ordonnance du 31 décembre 2019 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 du maire de la commune de Baho, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ".

4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été invité à le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et autres ont seulement produit, à l'appui de leur requête devant le tribunal administratif de Montpellier, la preuve de la notification à la commune de Baho, du recours gracieux qu'ils ont adressé au maire de Baho. Ils ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours par le greffe de cette juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 novembre 2019. Les requérants ont répondu par lettre du 25 novembre 2019, enregistrée le 27 novembre 2019, en transmettant la preuve de la notification de leur recours gracieux au pétitionnaire, ainsi qu'une copie de la lettre de notification de leur recours contentieux à la commune datée du 4 novembre 2019, assortie d'un avis de réception postal correspondant à un courrier présenté le 10 septembre 2019, qui n'est pas de nature à démontrer que ce recours contentieux a été régulièrement notifié. Il apparaît ainsi que le dossier de première instance ne comportait, ni la preuve de la notification du recours contentieux au pétitionnaire, ni la preuve de sa notification à la commune. C'est donc à bon droit que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. F... et autres comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La circonstance que M. F... et autres ont produit en appel les certificats de dépôt des lettres recommandées pour établir que la notification du recours contentieux avait été effectuée à l'égard du pétitionnaire et de la commune, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. F... et autres, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F..., en sa qualité de représentant unique des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Baho, à M. P... H..., et à la société Ferme PV 31.

Fait à Marseille, le 21 octobre 2020

N° 20MA010753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA01075
Date de la décision : 21/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-21;20ma01075 ?
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