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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA02950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du directeur général de la caisse du 7 août 2009 subordonnant ses prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie à l'accord préalable du service de contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2009.

Par un ju

gement n° 1703776 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du directeur général de la caisse du 7 août 2009 subordonnant ses prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie à l'accord préalable du service de contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2009.

Par un jugement n° 1703776 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. D..., représenté par Me B... et Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du directeur général de la caisse du 7 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de la décision du 7 août 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

- cette décision est à l'origine d'un préjudice d'image et de réputation qui sera réparé par une indemnité de 2 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral qui pourra être évalué à 3 000 euros ;

- il est en droit de percevoir la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la perte d'une partie de sa patientèle ;

- la procédure de demande préalable que la décision du 7 août 2009 l'a astreint de suivre pour chacune de ses prescriptions en masso-kinésithérapie est à l'origine d'un important surcroît de travail, qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 1 000 euros ;

- enfin, il est en droit de percevoir la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des recours et actions qu'il a dû diligenter pour la reconnaissance de ses droits, indépendamment des sommes qui lui ont été versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. D..., et de Me E..., représentant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin généraliste libéral exerçant à Aix-en-Provence, relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du directeur général de la CPCAM du 7 août 2009 de subordonner à l'accord préalable du service de contrôle médical chacune de ses prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La décision du 7 août 2009 par laquelle le directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical les prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie de M. D... pour une durée de deux mois ayant été annulée, pour erreur de droit, par jugement n° 0906457 du tribunal administratif du 8 juillet 2013, confirmé par arrêt de la cour du 9 juin 2015 devenu définitif, le requérant est fondé à demander la réparation de ses préjudices directs et certains en lien avec cette illégalité fautive.

4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure de contrôle dont il a fait l'objet aurait été interprétée par sa patientèle comme une sanction infligée à raison de pratiques frauduleuses de sa part, alors qu'il allègue par ailleurs avoir informé les patients concernés de la nature et des conséquences de ce contrôle, M. D... n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque d'atteinte à son image et à sa réputation.

5. En deuxième lieu, M. D... a pu légitimement éprouver un sentiment de dévalorisation du fait de la mesure de contrôle à laquelle il a été illégalement astreint. Eu égard à la durée de cette mesure et du nombre de prescriptions sur lesquelles elle a porté, il sera fait une juste réparation du préjudice moral de l'intéressé en lui allouant une somme de 1 000 euros.

6. En troisième lieu, M. D..., qui n'apporte aucune preuve de la perte de patientèle qu'il invoque, ne saurait prétendre au versement de l'indemnité qu'il sollicite à ce titre.

7. En quatrième lieu, les allégations de M. D... selon lesquelles il a consacré un total de dix heures à l'accomplissement des diverses formalités requises par la procédure de demande d'autorisation préalable ne sont étayées par aucun décompte ou tout autre document probant, alors que la CPCAM fait valoir, sans être contestée sur ce point, que les conséquences pratiques de la mise sous accord préalable sont anodines pour le praticien qui en fait l'objet. Le requérant n'établit pas, par suite, la réalité du préjudice qu'il invoque.

8. En dernier lieu, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.

9. Les sommes que le tribunal administratif de Marseille et la cour ont accordé à M. D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a exposés pour les instances engagées afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 2009, excluent toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement. En l'espèce, la circonstance que M. D... a exposé en vain des frais à l'occasion de l'instance en référé qu'il a formée devant le tribunal administratif de Marseille en vue d'obtenir la suspension de la décision litigieuse, qui a été rejetée pour défaut d'urgence, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation de ce chef.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à demander le versement d'une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l'illégalité fautive de la décision du 7 août 2009 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le versement à M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1703776 du 29 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La CPCAM des Bouches-du-Rhône est condamnée à verser à M. D... la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme G..., première conseillère,

- M. C..., conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

N° 19MA02950 5

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02950
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma02950 ?
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