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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA05531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA05531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident présentée le 8 juin 2018.

Par un jugement n° 1805643 en date du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. D... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri

bunal administratif de Nice du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident présentée le 8 juin 2018.

Par un jugement n° 1805643 en date du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. D... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et évoque une demande de titre de séjour alors que sa demande porte sur l'obtention d'une carte de résident ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- le tribunal a estimé a tort que la lettre du 22 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes constituait une décision explicite de rejet de sa demande ;

- il s'est présenté au guichet de la préfecture mais n'a jamais reçu de réponse relative à sa demande ;

- il remplit l'ensemble des conditions exigées pour l'obtention d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 7 avril 1994, relève appel du jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident présentée le 8 juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, si le requérant soutient que le tribunal a considéré à tort que l'objet de sa demande tendait à l'obtention d'un titre de séjour en lieu et place d'une carte de résident, en application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est l'une des cinq catégories principales de titres de séjour qui permettent un établissement prolongé en France. Les premiers juges ne se sont donc pas mépris sur l'objet de la demande présentée par l'intéressé. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il y a lieu, par suite, d'écarter, en ses deux branches, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger doit, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, se présenter physiquement à la préfecture.

6. Si M. D... fait valoir que la lettre du 22 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ne constitue pas une décision explicite de rejet de sa demande de carte de résident mais une décision d'irrecevabilité de sa demande, il ne conteste pas utilement une telle décision dont l'objet n'en est pas moins le rejet de sa demande au motif de l'absence de comparution personnelle du demandeur.

7. Si M. D... indique s'être présenté à plusieurs reprises pour déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, il ne donne aucun élément de nature à l'établir. M. D... n'ayant pas respecté les formalités prescrites par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, pour ce motif, rejeter sa demande.

8. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens qui ne sont pas tirés des vices propres de la décision en litige, doivent être écartés comme inopérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

4

N° 19MA05531

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05531
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma05531 ?
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