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04/11/2020 | FRANCE | N°18MA03708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 novembre 2020, 18MA03708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui accorder la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1703332 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 2 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de lui accorder la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1703332 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le vrai motif du refus est une homonymie avec un escroc international ;

- le préfet a commis une erreur de fait, et son voisin a été condamné au pénal ;

- il n'a aucun caractère dangereux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. D... pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 mars 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande déposée le 8 décembre 2014 par M. A... en vue d'être autorisé à acquérir une arme de catégorie B pour faire du tir sportif. Par une décision du 24 octobre 2016, le préfet a refusé une nouvelle demande tendant aux mêmes fins, déposée le 22 février 2016 par M. A.... Le 12 mai 2017, M. A... a adressé au préfet une demande, tendant à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (dit FINIADA), afin de pouvoir adhérer, à nouveau, à un club de tir. Il relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de supprimer son inscription au FINIADA.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de la décision contestée : " Un fichier national automatisé nominatif recense : (...) 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3-1. (...) ". Ce fichier a pour finalité la mise en oeuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes. Le dernier alinéa de l'article R. 312-78 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention ou de port ou condamnée à la confiscation d'une ou plusieurs armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction ou de la date à laquelle la décision de condamnation à la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes a acquis un caractère définitif. ".

4. S'il ressort des pièces du dossier que le dossier administratif comportait des éléments défavorables relatifs à une personne homonyme, il ne ressort en revanche pas des mêmes pièces, et en tout état de cause, que le refus que lui a opposé le préfet le 12 mars 2015, serait motivé par ces éléments, et non par le rapport de gendarmerie réalisé le 22 décembre 2014 qui concluait à des risques d'affrontement avec un de ses voisins. La seule circonstance que ce voisin ait été destinataire d'une décision défavorable du juge pénal ne remet pas en cause l'appréciation portée par les services de gendarmerie et n'établit pas que le préfet aurait porté une appréciation erronée sur la situation ayant abouti au refus attaqué ou aurait commis une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03708
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;18ma03708 ?
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