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05/11/2020 | FRANCE | N°18MA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 18MA04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 17 septembre 2015.

Par un jugement n° 1600055 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le

s 3 septembre 2018 et 27 mai 2019, la commune de Sospel, représentée par Me D..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de Sospel a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 17 septembre 2015.

Par un jugement n° 1600055 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 2018 et 27 mai 2019, la commune de Sospel, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la requête introduite par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le projet méconnait les dispositions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la construction n'est pas liée et nécessaire à l'activité agricole ;

- le refus est justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le projet consiste en un abri agricole non lié et nécessaire à l'activité agricole, d'une superficie supérieure à 8 m² et dont la superficie cultivée est inférieure à 2 500 m² ;

- l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas illégal ;

- le refus est justifié dès lors que l'opération de démolition n'a pas été régularisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sospel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens sont infondés ;

- l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols est illégal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sospel relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le maire de Sospel a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire une construction à usage agricole.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La commune de Sospel a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment à usage agricole aux motifs, d'une part, que cette construction était située à moins de 5 mètres des limites séparatives, en méconnaissance de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols, et d'autre part, que cette construction n'était pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, en méconnaissance de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols.

3. En premier lieu, M. A... excipe de l'illégalité de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sospel, aux motifs, d'une part, que cet article imposerait pour les abris des conditions plus restrictives que pour les autres constructions agricoles, en obligeant les seuls abris à être liés et nécessaires à l'activité agricole, et d'autre part, que le plan d'occupation des sols ne donnerait aucune définition de la notion d'abris.

4. Toutefois, le refus en litige est fondé sur la circonstance que le projet de construction n'est pas lié et nécessaire à l'exploitation agricole, en méconnaissance du premier aliéna de l'article NC 1, et non sur la circonstance que le bâtiment serait un abri agricole non lié et nécessaire à l'exploitation agricole, au sens du cinquième alinéa de l'article NC 1, cette dernière qualification ne faisant l'objet que d'une demande de substitution de motif de la part de la commune. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que le règlement du plan d'occupation des sols serait illégal en raison de l'imprécision de la notion d'abri et de la circonstance que les abris seraient réglementés plus strictement que les autres constructions agricoles. Au surplus et en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, le règlement ne fait aucune distinction entre les abris et les autres constructions à usage agricole telles que les hangars, qui doivent tous être liés et nécessaires à l'exploitation agricole. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité de l'article NC 1 ne peut qu'être écartée.

5. En second lieu, aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sospel : " Occupations et utilisations du sol admises. 1. Sous réserve éventuelle des dispositions particulières prévues à l'article 5 du titre 1 du présent règlement, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions à usage agricole et les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles développées sur la zone par des exploitations agricoles existantes ou à créer (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est agriculteur et exerce une activité d'oléiculture et d'apiculture. S'il indique que le hangar en litige est destiné à stocker le matériel oléicole (filets, gaules, casiers, matériels pour la cueillette et le tri des olives), il ne donne toutefois aucune indication sur les caractéristiques et la taille de son exploitation, ni sur le développement éventuel de cette activité oléicole. Il ne fournit pas plus d'indications sur son besoin éventuel pour le stockage du matériel, alors que la commune fait valoir sans être contredite qu'il dispose, notamment, d'un hangar d'une surface de 157,20 m², servant à entreposer le matériel d'oléiculture. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que le projet de hangar agricole est lié et nécessaire à son activité agricole. La commune de Sospel était donc fondée à s'opposer au projet de reconstruction d'un hangar agricole pour ce motif.

7. Il résulte de l'instruction que la commune de Sospel aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif indiqué au point 6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité du second motif de refus et sur les demandes de substitution de motifs de la commune, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2018 et de rejeter la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sospel et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

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N° 18MA04121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04121
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-05;18ma04121 ?
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