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20/11/2020 | FRANCE | N°19MA05766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2020, 19MA05766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2019 par lequel la préfète du Gers lui refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903459 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. A... C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2019 par lequel la préfète du Gers lui refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903459 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. A... C..., représenté par Me Dubois, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2019 de la préfète du Gers portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- l'authenticité de l'arrêté n'est pas garantie par un cachet de l'administration ;

- la préfète du Gers ne s'est pas livrée à un examen complet de sa situation ;

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

Sur la décision portant refus de départ volontaire :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait.

La requête a été communiquée à la préfète du Gers, qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... C... a été rejetée par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2019 par lequel la préfète du Gers l'a obligé à quitter le territoire en tant que cet arrêté lui refuse un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1903459 du 20 novembre 2019, dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... n'a contesté en première instance que les décisions de la préfète du Gers lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour. Dès lors, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :

4. Par un arrêté n° 32-005 du 17 décembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, la préfète du Gers a donné délégation à Mme D... à l'effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. M. A... C... n'apporte aucun élément de permettant de penser que l'arrêté versé au dossier, pris à son encontre ne serait pas authentique. La circonstance qu'il ne comporte aucun tampon n'est pas de nature à l'établir.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder la préfète du Gers. Il précise que M. A... C... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, il indique après avoir visé le texte applicable, que l'interdiction de retour est prononcée au motif de ce qu'une obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire est prise à son encontre. Dès lors, ces décisions sont suffisamment motivées.

6. En troisième lieu, les décisions attaquées figurent dans un arrêté qui mentionne de nombreux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... C..., en particulier en ce qui concerne sa situation familiale et sa situation au regard du séjour. Il apparaît ainsi que la préfète s'est livrée à un examen complet et personnel de sa situation.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. A l'appui de sa requête, M. A... C... se borne à faire valoir qu'il est en instance de divorce et qu'il est légitime qu'il puisse défendre ses intérêts. Cette seule circonstance, qui n'est, au demeurant, assortie d'aucune précision ni d'aucune pièce figurant au dossier de première instance ou d'appel, n'est pas de nature à établir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, la préfète du Gers aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne révèle pas davantage une erreur de fait entachant cette décision.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte des points 4 à 8 de la présente ordonnance que la décision portant refus de départ volontaire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire doit être écarté.

10. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 7 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait n'est assortie d'aucune précision permettant au juge d'apprécier son bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, au titre de l'article R. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2020.

N° 19MA057662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05766
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MORANT-DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-20;19ma05766 ?
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