La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2020 | FRANCE | N°18MA05224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 décembre 2020, 18MA05224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon (SCI SALB) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Grimaud a accordé à la société anonyme " Fairways de Beauvallon " (SAFB), représentée par M. Serge Brouant, président directeur général, un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'accueil du golf, de bureaux, d'un commerce et d'un local de stockage sur un terrain situé 120, bd des collines, su

r le territoire de la commune, cadastré section BM n° 22 et n° 23, ensemble, la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon (SCI SALB) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Grimaud a accordé à la société anonyme " Fairways de Beauvallon " (SAFB), représentée par M. Serge Brouant, président directeur général, un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'accueil du golf, de bureaux, d'un commerce et d'un local de stockage sur un terrain situé 120, bd des collines, sur le territoire de la commune, cadastré section BM n° 22 et n° 23, ensemble, la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer ce permis de construire.

Par un jugement n° 1504151 du 6 novembre 2018 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, la SCI SALB, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux précités ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet ;

- sa demande de première instance enregistrée dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de son recours gracieux visant au retrait du permis de construire est recevable ;

- le maire disposait d'informations sur le caractère frauduleux de la demande déposée par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire ; il aurait donc dû refuser d'accorder l'autorisation sollicitée et c'est par suite à tort que le tribunal a écarté l'existence d'une fraude ;

- c'est également à tort que le tribunal n'a pas vérifié si le refus du maire de retirer ce permis de construire était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, la commune de Grimaud, représentée par la SELARL Génésis avocats, agissant par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI SALB la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, la SA Fairways de Beauvallon (SAFB), représentée par Me D..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné M. F... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... de la SELARL Génésis avocats, représentant la commune de Grimaud, et de Me D..., représentant la société SAFB.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Grimaud a, par arrêté du 16 juin 2015, accordé à la société anonyme Fairways de Beauvallon (SAFB) un permis de construire un bâtiment d'accueil du golf, des bureaux, un commerce et un local de stockage, d'une surface de plancher de 176 m², sur un terrain situé 120, boulevard des Collines, sur le territoire de la commune cadastré section BM n° 22 et n° 23. Il a implicitement rejeté le recours gracieux de la SCI Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon (SALB), tendant au retrait de cette autorisation, et fondé sur l'existence d'une fraude. La SCI SALB relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2015 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire [...] sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux... ". D'une part, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. D'autre part, l'existence d'une contestation sur la qualité de propriétaire du pétitionnaire ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude.

3. En l'espèce, le 16 juin 2015, date de délivrance de l'autorisation attaquée à la SAFB, le maire de Grimaud était seulement informé de l'existence d'une contestation sur le droit de propriété de la société pétitionnaire sur les parcelles litigieuses. Par jugement n° 2017/429 du 9 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Draguignan a d'ailleurs rejeté la demande de la SCI SALB tendant notamment à dire que la société SAFB était occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées section BM n°22 et n° 23. Si, postérieurement la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 26 septembre 2019, a jugé que la SCI SALB était propriétaire desdites parcelles et que la SAFB en était occupante sans droit ni titre, cette circonstance postérieure n'est pas par elle-même de nature à caractériser une fraude, ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait disposé à la date de sa décision d'informations sur le caractère frauduleux de la demande déposée par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire et aurait dû en conséquence refuser d'accorder l'autorisation sollicitée. Et ainsi qu'il a été dit au point 2, l'existence d'une contestation devant le juge judiciaire n'a pu, par elle-même caractériser une fraude du pétitionnaire. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'attestation établie par la SAFB, sur le fondement de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'était pas entachée de fraude.

4. En second lieu, en l'absence de toute fraude, il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas avoir recherché si le refus de retirer l'autorisation accordée était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI SALB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI SALB dirigées contre la commune de Grimaud qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SALB la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Grimaud et de 1 000 euros à verser à la SAFB en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI SALB est rejetée.

Article 2 : La SCI SALB versera à la commune de Grimaud d'une part, et à la SAFB d'autre part la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Stefan-Arnaud-Luc à Beauvallon, à la commune de Grimaud et à la SA Fairways de Beauvallon.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 18MA05224

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05224
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP COUTURIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;18ma05224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award