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03/12/2020 | FRANCE | N°20MA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 20MA01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... M'D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2019 par lequel ladite autorité l'a assigné à résidence.

Par une ordonnance n° 1908617 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... M'D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2019 par lequel ladite autorité l'a assigné à résidence.

Par une ordonnance n° 1908617 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2020, M'D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2020 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une lettre, en date du 10 novembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille n'a pu régulièrement statuer seul sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. M'D..., de telles conclusions relevant de la compétence de la formation collégiale du tribunal.

M. M'D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'D..., ressortissant comorien né le 3 mars 1973, a sollicité le 14 décembre 2018 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 5 octobre 2019, l'autorité préfectorale l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. M'D... relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

En ce qui concerne la compétence du magistrat désigné :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est (...) assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (...), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III.- En cas de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...), dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention (...). / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation (...) ".

4. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, un étranger est assigné à résidence en vue de son éloignement en exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1, dans le délai de quarante-huit heures. En revanche, il n'appartient pas à ce magistrat statuant seul d'examiner les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, lesquelles relèvent de la formation collégiale du tribunal.

5. Il ressort de l'ordonnance attaquée que le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. M'D... contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination dont il était assorti ainsi que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, les conclusions de M. M'D... dirigées contre la décision de refus de séjour résultant de l'arrêté du 19 juin 2019 relevaient de la compétence exclusive de la formation collégiale du tribunal. Par suite, l'ordonnance contestée, qui a été rendue dans cette mesure par une formation de jugement incompétente, doit être annulée en tant qu'elle statue sur ce refus de séjour.

En ce qui concerne la tardiveté des autres conclusions aux fins d'annulation :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. ", dont les dispositions sont rappelées au point 3 du présent arrêt.

8. Enfin, l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R 776-2 et R 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

S'agissant de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Quant aux effets de l'acquiescement aux faits :

9. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En application de ces dispositions, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.

10. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a produit, en appel, aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin par la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juillet 2020, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les affirmations de M. M'D..., qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, doivent être regardées comme établies.

Quant au bien-fondé du moyen :

11. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception contenant l'arrêté du 19 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été adressé à M. M'D... à l'adresse suivante : " 6 place Dauphine RDC Gauche 001 13015 Marseille ". Si sur l'arrêté litigieux, figure la mention " notifié par voie postale le 22 juin 2019 ", le préfet n'a produit au dossier aucun accusé de réception faisant figurer le lieu et la date de distribution du pli, dûment signé, ni n'a justifié, le cas échéant, d'un avis de passage laissé à cette adresse. En outre, le requérant, qui affirme n'avoir jamais été domicilié à l'adresse précitée, soutient résider habituellement chez son père à l'adresse suivante : " 34 rue Loubon 13003 Marseille ", laquelle figure d'ailleurs sur les récépissés de demande de délivrance de titre de séjour ainsi que sur un " récépissé valant justificatif d'identité " délivrés par les services préfectoraux les 14 décembre 2018, 18 juin 2019 et 5 octobre 2019. Il fait en outre valoir sans être contredit qu'il n'a jamais communiqué à l'administration une adresse différente de celle-ci. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié les décisions contestées à une adresse erronée. Par suite, cette notification ne peut être regardée comme régulière et n'a pu avoir eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux. Dès lors, M. M'D... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 octobre 2019 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination résultant de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2019.

S'agissant de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'assignation à résidence du 5 octobre 2019 :

12. Il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence du 5 octobre 2019 a été notifiée en main propre à M. M'D... le même jour à 15 heures 50, ainsi qu'en atteste la notification produite tant devant le tribunal que la Cour, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 8 octobre 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui ne connaît aucune prorogation aux termes des dispositions, précitées au point 8, du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Elles étaient par suite tardives. Cette irrecevabilité manifeste n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, M. M'D... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté, par l'ordonnance contestée, ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence, comme irrecevables.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. M'D... n'est fondé qu'à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné a rejeté sa requête qu'en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de renvoyer M. M'D... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent arrêt qui annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur le refus de titre de séjour opposé à M. M'D... et qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination résultant de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2019, et renvoie le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ces conclusions, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentées par M. M'D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B..., conseil de M. M'D..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 15 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a statué sur la décision de refus de séjour résultant de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2019 et en tant qu'elle a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M. M'D... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination résultant de ce même arrêté.

Article 2 : M. M'D... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera à Me B..., conseil de M. M'D..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. M'D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M'D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.

2

N° 20MA01143

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01143
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;20ma01143 ?
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