La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°17MA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 décembre 2020, 17MA01901


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 17MA01901 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. F... B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017, a ordonné une expertise en vue de déterminer si les troubles psychologiques dont il souffre et qui ont été constatés depuis 2008 sont en relation avec la dépression réactionnelle constatée en 2002 et de déterminer en quoi la nature des fonctions de M. B..., ses conditions de travail et les décisions admini

stratives dont il a fait l'objet de la part de la société Orange ont ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 17MA01901 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. F... B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017, a ordonné une expertise en vue de déterminer si les troubles psychologiques dont il souffre et qui ont été constatés depuis 2008 sont en relation avec la dépression réactionnelle constatée en 2002 et de déterminer en quoi la nature des fonctions de M. B..., ses conditions de travail et les décisions administratives dont il a fait l'objet de la part de la société Orange ont pu contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de ces troubles et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.

Le rapport de l'expert a été déposé le 24 décembre 2019 au greffe de la Cour.

Par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 janvier 2020, les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 720 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020, la société Orange, venant aux droits de France Télécom, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour que les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 720 euros soient mis à la charge de M. B....

Elle soutient en outre que :

- à titre principal, les demandes de M. B... des 8 août 2008 et 20 janvier 2016 étaient prescrites en application de l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- à titre subsidiaire, il ressort des conclusions de l'expert que la maladie invoquée par M. B... n'a pas été contractée à l'occasion du service ;

- ses conditions de travail au sein de la société Orange sont sans influence sur sa pathologie psychiatrique ;

- sa maladie n'est ainsi pas imputable au service ;

- sa demande de provision de dommages et intérêts pour "atteinte à sa vie privée" à hauteur de 100 000 euros sera rejetée par voie de conséquence.

- Trois mémoires ont été adressés les 28 juillet, 5 août 2020 et 23 novembre 2020 par M. B..., qui doit être regardé comme persistant dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

- Le 5 octobre 2020, une invitation à produire des observations sur le rapport de l'expert a été communiquée aux parties.

- Par lettre du 6 novembre 2020, l'avocate de M. B... informe la Cour qu'elle ne représentait plus M. B....

Vu :

- l'ordonnance du 7 janvier 2019 par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. C... en qualité d'expert psychiatre ;

- le rapport de l'expert enregistré le 24 décembre 2019 au greffe de la Cour ;

- l'ordonnance du 7 janvier 2020 par laquelle la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de M. B..., présent et de Me D... représentant la société Orange.

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 24 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté depuis 1984 en qualité de fonctionnaire au sein de France Télécom en qualité d'inspecteur des services techniques en télécommunications, a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans sa demande n° 1407100, d'annuler la décision du 25 juillet 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines de la société Orange Labs Produits et Services a refusé de reconnaître comme imputables au service les éléments de faits transmis le 8 août 2008 à la commission des accidents du travail de France Télécom, dans sa demande n° 1604220 d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la société Orange à sa demande datée du 20 janvier 2016 tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de son état de santé du fait de l'inadéquation des affectations successives dont il a fait l'objet, et dans sa demande n° 1604917, d'annuler la décision du 14 avril 2016 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société Orange l'a déclaré apte à la reprise à compter du 15 janvier 2015 en tant qu'elle ne porte pas sur la période du 2 avril 2014 au 14 janvier 2015. M. B... a demandé aussi au tribunal administratif de condamner la société Orange à lui payer les sommes de 50 000 euros et de 123 871 euros en réparation des préjudices résultant, respectivement, de l'illégalité de ces deux dernières décisions. Par un jugement n° 1407100, 1604220,1604917 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a joint ses trois demandes et les a rejetées. Par un arrêt avant dire droit n° 17MA01901 du 4 décembre 2018, la Cour, statuant sur la requête de M. B..., après avoir annulé la décision du 14 avril 2016 par laquelle la directrice des ressources humaines de la société Orange l'a déclaré apte à la reprise à compter du 15 janvier 2015 en tant qu'elle ne porte pas sur la période du 2 avril 2014 au 14 janvier 2015, a rejeté la demande de réparation du préjudice d'un montant de 123 871 euros formée par M. B... sur ce fondement pour absence de lien de causalité, a ordonné une expertise par un médecin psychiatre afin d'apprécier notamment si les troubles psychologiques dont M. B... est atteint depuis 2008 constituent une évolution de son état dépressif constaté en 2002 et sont en relation avec l'exercice de ses fonctions. Cet arrêt avant dire droit a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué. Le rapport de l'expert a été déposé le 24 décembre 2019 au greffe de la Cour.

Sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2014 et de la décision implicite de rejet de la société Orange d'Orange refusant l'imputabilité au service de son état de santé :

2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 4 décembre 2018 que M. B... présente une personnalité pathologique "qui n'est absolument pas réactionnelle à un évènement ou à des évènements de vie ni à un traumatisme", qu'il existe dans une relation employeur-employé une relation asymétrique de type dominant-dominé très mal vécue par des personnes atteintes par ce trouble de personnalité et qui sera interprétée par le salarié comme "malveillante dans tous les cas quel que soit le type de management (bienveillant ou par la terreur )", et ce "quelles que soient les conditions de travail mises à sa disposition (confortables, inconfortables...) et les adaptations de poste". L'expert précise aussi que les troubles psychiatriques dont souffre M. B... constatés depuis 2008 ne présentent pas de relation avec la dépression réactionnelle constatée en 2002. Il ajoute que les conditions de travail et les décisions administratives dont il a fait l'objet de la part de la société Orange n'ont pas pu contribuer à l'apparition d'une telle personnalité et que, quelles que soient ses conditions de travail ou les décisions administratives concernant M. B..., il y aurait eu "décompensation" de sa personnalité exigeant des arrêts maladie voire des hospitalisations, comme cela a été le cas en l'espèce. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'état pathologique qui l'affecte ne trouve pas son origine et n'a pas été aggravé, même pour partie, par l'exercice de ses fonctions au sein de la société Orange. Dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2014 par laquelle la directrice des ressources humaines de la société Orange Labs Produits et Services a refusé de reconnaître comme imputable au service son placement en congé longue durée du 7 janvier 2008 jusqu'au 6 octobre 2010. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé non plus à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la société Orange à sa demande datée du 20 janvier 2016 tendant à ce que soit reconnue imputable au service son placement d'office en maladie pendant trois mois à partir du 22 février 2012.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par la société Orange au demeurant déjà tranchée définitivement au point 9 de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 4 décembre 2018, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre à la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et de lui accorder le bénéfice des droits attachés à cette reconnaissance, ainsi que ses conclusions tendant à ce que la société Orange lui verse une indemnité de 50 000 euros de dommages et intérêts pour "résistance abusive", doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour le 4 décembre 2018, tels qu'ils ont été taxés et liquidés à la somme de 720 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 janvier 2020, à la charge de la société Orange.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la société Orange au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour du 4 décembre 2018, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 720 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 janvier 2020, sont mis à la charge définitive de la société Orange.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

5

N° 17MA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA01901
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VAN ROBAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-08;17ma01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award