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08/12/2020 | FRANCE | N°18MA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 décembre 2020, 18MA04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... née D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour.

Par le jugement n° 1705714 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018, Mme G..., représentée par Me Fernandez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal adm

inistratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... née D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour.

Par le jugement n° 1705714 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018, Mme G..., représentée par Me Fernandez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Fernandez en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., de nationalité géorgienne, a formé le 19 juillet 2017 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a reçu cette demande le 21 juillet 2017. En l'absence de réponse du préfet, est née une décision implicite de rejet de sa demande, dont la requérante a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice. Par le jugement dont la requérante relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par Mme G.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait est dépourvu de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Mme G... est entrée le 10 septembre 2013 avec son mari et ses filles mineures sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 août au 22 septembre 2013 ne l'autorisant pas à se maintenir durablement en France. Si elle soutient qu'elle réside habituellement en France depuis cette date, les pièces qu'elle produit, et notamment des certificats d'hébergement sur l'honneur datés de 2016 et 2017, des attestations de droits à la Couverture Maladie Universelle et de la caisse d'allocation familiale, des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir qu'elle réside continuellement en France depuis l'année 2013. La circonstance que son mari, atteint d'une hépatite C, soit titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 27 décembre 2017 qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France et que ses deux enfants nées le 4 août 2000 et le 30 octobre 1999 soient scolarisées en France, ne fait pas obstacle, eu égard au caractère récent du séjour en France tel qu'établi par les pièces du dossier, à ce que la famille se reconstitue dans son pays d'origine. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. La requérante n'est pas dépourvue d'attache en Géorgie où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 33 ans. La circonstance qu'elle suive des cours de français ne permet pas par elle elle-même d'établir son intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme G... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le refus implicite litigieux du préfet de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G..., au ministre de l'intérieur et à Me C... Fernandez.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

4

N° 18MA04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04731
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-08;18ma04731 ?
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