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10/12/2020 | FRANCE | N°19MA03390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2020, 19MA03390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme totale de 21 229,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2011 à Fréjus et la somme de 1 065 euros en remboursement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1503095 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 ju

illet 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme totale de 21 229,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2011 à Fréjus et la somme de 1 065 euros en remboursement des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1503095 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2019 ;

2°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser les sommes de 21 229,50 euros en réparation de ses préjudices et de 1 065 euros en remboursement des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie ;

- elle l'est également, en l'absence de signalisation, au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal et ses préjudices est établi ;

- elle-même n'a pas commis de faute ;

- elle a droit à l'indemnisation des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel temporaire, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice esthétique temporaire et au remboursement de ses frais d'expertise.

Un mémoire en défense présenté pour la commune de Fréjus a enregistré le 20 novembre 2020 après la clôture de l'instruction.

La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var, et, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser la somme totale de 21 229,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 7 octobre 2011 et la somme de 1 065 euros en remboursement des frais d'expertise.

Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle se trouvait pour une journée de formation professionnelle à Fréjus le 7 octobre 2011, Mme A..., qui réside habituellement dans les Alpes-Maritimes, a chuté à 13h20 sur le trottoir devant le numéro 194 de la rue Jean-Jaurès. Cette chute a été reconnue comme un accident de trajet par son administration. La requérante impute sa chute à un pavé surélevé " de quelques centimètres " selon ses déclarations. Si une employée du commerce situé à cette adresse indique, dans une attestation établie plusieurs mois après l'accident, avoir la qualité de " témoin ", elle se borne à expliquer avoir constaté que le pavage était irrégulier et disjoint et avait provoqué la chute de plusieurs personnes, sans donner aucune précision sur les circonstances exactes de l'accident de Mme A.... Ces circonstances ne sont pas plus établies par la seconde attestation produite par celle-ci, qui n'émane pas d'un témoin direct de cet accident. Dans ces conditions, Mme A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Par suite, et alors qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le pavé surélevé auquel est imputé l'accident excédait, par sa nature ou son importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n'a pas retenu que la responsabilité de la commune de Fréjus devait être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.

Sur la responsabilité pour carence fautive dans l'exercice du pouvoir de police :

4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que cela a été exposé au point 3, que la déformation du pavage du trottoir de la rue Jean-Jaurès présentait un danger excédant ceux contre lesquels les usagers devaient personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Fréjus n'est pas plus engagée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et mis définitivement à sa charge les frais d'expertise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Fréjus, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Ver et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

4

N° 19MA03390

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03390
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-10;19ma03390 ?
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