La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°19MA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 19MA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Carros, agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire tacite obtenu par l'intéressé le 20 juillet 2016 ;

Par un jugement n° 1605322 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 202

0, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Carros, agissant au nom de l'Etat, a retiré le permis de construire tacite obtenu par l'intéressé le 20 juillet 2016 ;

Par un jugement n° 1605322 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a répondu le 20 mai 2016 à une demande de pièces complémentaires émanant du service instructeur, et un permis de construire tacite est ainsi né le 20 juillet 2016 ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnue.

- l'administration s'est estimée à tort en situation de compétence liée par rapport au premier avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et s'est fondée sur le deuxième avis du SDIS qui n'a pas été communiqué ;

- le maire de Carros a commis une erreur de droit et d'appréciation quant à la défendabilité du projet contre l'incendie et au respect du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Carros.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une villa située 65 chemin Lou Plan, sur le territoire de la commune de Carros. Il a déposé le 3 février 2016 une demande de permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation. Il est constant qu'il a obtenu un permis de construire tacite le 20 juillet 2016. Par un arrêté du 6 octobre 2016, notifié le 19 octobre 2016, le maire de Carros, agissant au nom de l'Etat, a retiré ce permis de construire pour illégalité au motif que le projet méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Carros, approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 janvier 2014, et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'exposition du projet à un risque d'incendie. Par un jugement du 20 février 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016.

2. L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur une habitation individuelle isolée à un étage, et constitue dès lors une habitation de 1ère famille au sens de l'article 4 du règlement du PPRIF de la commune de Carros. L'extension projetée ne peut être regardée comme une extension limitée au sens du 1°) de l'article 27 de ce règlement car elle porte sur 82 m² de surface de plancher par rapport à 220 m² de surface de plancher préexistante, et elle est donc supérieure à 30 %. Il convient dès lors de faire application de l'article 27 2°) du règlement du PPRIF aux termes duquel : " Les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées au 1°) ne sont autorisées que si elles respectent les dispositions des articles 28 à 32. ". L'article 29 de ce règlement dispose : " Desserte les réseaux Toute occupation et utilisation du sol (autres que celles autorisées aux 1°) de l'article 27) doit : - soit être située à une distance inférieure ou égale à 200 mètres d'un point d'eau normalisé;- soit, s'il s'agit d'une habitation de 1ère famille, être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'une voie défendue... ".

4. Le projet en litige est situé à moins de 150 mètres de la route du Plan. Celle-ci est à double issue, présente une largeur de bande de roulement supérieure ou égale à 5 mètres, ainsi qu'il résulte du plan produit par le requérant, et la section de la route du Plan la plus proche est effectivement comprise entre deux points d'eau normalisés distants de 300 mètres maximum. Bien qu'elle n'a pas été répertoriée comme telle dans l'annexe V du règlement du PPRIF, annexe qui du reste comprend la mention " néant ", la route du plan remplit les conditions prévues par le règlement en son article 4 pour être qualifiée de voie défendue. Le projet étant ainsi situé à moins de 150 mètres d'une voie défendue, c'est à tort que le maire de Carros, agissant au nom de l'Etat, a estimé que le projet méconnaissait le règlement du PPRIF et l'article R. 1112 du code de l'urbanisme.

5. Le permis de construire tacite obtenu le 20 juillet 2016 par M. A... n'étant pas entaché d'illégalité, le maire de Carros a méconnu l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en retirant ce permis de construire.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. Monsieur A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 6 octobre 2016.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 février 2019 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2016 du maire de la commune de Carros agissant au nom de l'Etat est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la commune de Carros et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N°19MA01993

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01993
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET WAGNER - WILLM

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma01993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award