La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2020 | FRANCE | N°19MA03886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 19MA03886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2019 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1902853 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d

u magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 30 juillet 2019 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2019 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1902853 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 30 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de prolonger la mesure d'assignation à résidence afin de lui permettre de terminer ses soins chirurgicaux et d'assister à la convocation judiciaire du 10 octobre 2019.

Il soutient que les soins nécessités par son accident de scooter du 24 juillet 2019 et la convocation judiciaire dont il fait l'objet pour le 10 octobre 2019 impliquent qu'il puisse séjourner en France au-delà du délai de 45 jours décidé par la décision contestée.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

La demande de M. A... tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 24 juillet 2019 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet le 14 décembre 2018 d'un arrêté du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et que par un jugement du 11 mars 2019 devenu irrévocable, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le requérant, qui se borne à faire état de la nécessité, révélée postérieurement au jugement attaqué, de prolonger la durée de son assignation à résidence pour être soigné des conséquences de son accident de la circulation survenu le 24 juillet 2019 et être présent à la convocation judiciaire du 10 octobre 2019, et auquel il appartenait, s'il s'y croyait fondé, de saisir le préfet d'une demande de prolongation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne développe aucun moyen de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.

Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

2

N° 19MA03886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03886
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VOISIN-FOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;19ma03886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award