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07/01/2021 | FRANCE | N°19MA05069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 19MA05069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... H..., Mme F... H..., M. K... D..., M. A... E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler à titre principal, la délibération du 20 octobre 2017 par laquelle la commune de Péone-Valberg a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 13 décembre 2017 et, à titre subsidiaire, ces mêmes décisions en tant que le plan institue les emplacements réservés n° 10 et 11.

Par un jugement n° 1800762 du 26 septembr

e 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... H..., Mme F... H..., M. K... D..., M. A... E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler à titre principal, la délibération du 20 octobre 2017 par laquelle la commune de Péone-Valberg a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 13 décembre 2017 et, à titre subsidiaire, ces mêmes décisions en tant que le plan institue les emplacements réservés n° 10 et 11.

Par un jugement n° 1800762 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, Mme L... H..., Mme F... H..., M. K... D..., M. A... E... et M. C... E..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me I..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2029 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Péone-Valberg la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- le jugement comporte une erreur en ce qui concerne la date d'audience et de délibéré ;

- Mmes J... et B... sont mentionnées comme absentes dans le compte-rendu de la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme alors qu'elles étaient présentes et ont voté contre l'approbation du plan local d'urbanisme ;

- le droit d'information des conseillers municipaux a été méconnu ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les réponses aux observations formulées par les requérants durant l'enquête publique ;

- la création des emplacements réservés 10 et 11 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Péone-Valberg, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme L... H..., Mme F... H..., M. K... D..., M. A... E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 20 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Péone-Valberg a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 26 septembre 2019, dont les requérants relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement ne serait pas signée manque en fait.

3. En deuxième lieu, si le jugement attaqué mentionne comme date d'audience et de lecture les 5 et 26 septembre 2016, alors qu'il était saisi d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2017, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ".

5. Les requérants soutiennent que Mmes J... et B... sont mentionnées comme absentes dans le compte-rendu de la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme alors qu'elles auraient été selon eux présentes et se seraient abstenues lors de l'approbation du plan local d'urbanisme. Toutefois, et en tout état de cause, la délibération du 20 octobre 2017 a été adoptée à l'unanimité des dix conseillers municipaux mentionnés comme présents. La circonstance que Mmes J... et B... auraient été mentionnées à tort comme absentes sur le procès-verbal de séance n'a pas eu d'incidence sur l'adoption de la délibération en litige.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212113 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

7. Les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents, en l'absence d'une demande de leur part. Toutefois, lorsque le maire informe les conseillers municipaux du sens de l'avis du commissaire enquêteur, il lui appartient d'en faire un exposé qui ne dénature pas cet avis.

8. Il ressort des pièces du dossier que, tout en formulant des recommandations, le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable sur le projet de plan local d'urbanisme de deux réserves portant sur la suppression de l'emplacement réservé n° 10 et la réduction de l'emplacement réservé n° 11. En revanche, s'il ressort de la délibération en litige que le maire a informé les conseillers municipaux que le commissaire enquêteur avait formulé des recommandations sur le projet de plan local d'urbanisme, et avait émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, il ne les a pas informés que le commissaire enquêteur avait assorti cet avis favorable de réserves. Le droit d'information des conseillers municipaux résultant de l'article L. 212113 du code général des collectivités territoriales a ainsi été méconnu.

9. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans les circonstances de l'espèce, l'information inexacte des conseillers municipaux sur le sens des conclusions du commissaire enquêteur a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité en ce qui concerne la création des emplacements réservés 10 et 11.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / (...). ". En application de ces dispositions le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

11. Il ressort des pièces du rapport d'enquête publique que le commissaire enquêteur a analysé les observations formulées par les requérants au cours de cette enquête et a d'ailleurs émis un avis sur la suite qu'il convenait de leur donner. Il a par ailleurs motivé son avis favorable en soulignant que le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Péone-Valberg encadre correctement son développement dans l'avenir en optant pour une densification modérée des zones urbaines existantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. L'article L. 15141 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :/ 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques... ". Et l'article R. 15134 du même code précise que : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : [...] 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir.

13. D'une part, l'emplacement réservé n° 10 porte sur la création d'une aire de jeux de boules à Valberg. Si cet emplacement réservé se trouve en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, il n'est pas prévu de créer de surface de plancher. La création d'un tel emplacement réservé à proximité du centre de la station de Valberg, fréquentée par de nombreux touristes, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

14. D'autre part, l'emplacement réservé n° 11 concerne la création d'un parking de surface à Valberg de 7 030 m². Les requérants se bornent à affirmer qu'il n'existe pas de difficultés de stationnement à Valberg, sans assortir cette allégation de précisions, alors que la station est fréquentée par de nombreux vacanciers. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant cet emplacement réservé.

15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2017 en ce qu'elle crée les emplacements réservés n° 10 et 11 et à demander l'annulation de ce jugement, de cette délibération et de la décision qui a rejeté leur recours gracieux dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Péone-Valberg du 20 octobre 2017, en ce qu'elle crée les emplacements réservés n° 10 et 11.

Article 2 : La délibération du 20 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Péone-Valberg a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en ce qui concerne les emplacements réservés n° 10 et 11.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., représentant unique des requérants et à la commune de Péone-Valberg.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. G..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

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N°19MA05069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05069
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;19ma05069 ?
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