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28/01/2021 | FRANCE | N°19MA04749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19MA04749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) clinique Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 1 294 euros émis le 23 mai 2018 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier.

Par un jugement n° 1803708 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

4 novembre 2019, la clinique Saint-Pierre, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) clinique Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 1 294 euros émis le 23 mai 2018 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier.

Par un jugement n° 1803708 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, la clinique Saint-Pierre, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 1 294 euros émis le 23 mai 2018 par le CHRU de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige dès lors que l'acte litigieux mentionne qu'il est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Montpellier, que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale n'était plus en vigueur à la date du jugement attaqué, que le litige a pour objet non la prise en charge de prestations d'assurance maladie mais la validité d'un titre exécutoire émis par une personne publique et qu'il ne serait pas recevable à contester la créance devant le juge judiciaire ;

- le titre exécutoire litigieux ne comporte pas la mention des bases de liquidation ;

- la créance du CHRU de Montpellier était prescrite à la date à laquelle le titre litigieux a été émis, en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

- la réalité des soins correspondant à la créance litigieuse n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le CHRU de Montpellier, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la clinique Saint-Pierre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal s'est estimé incompétent pour connaître des conclusions à fin d'annulation et de décharge de la clinique Saint-Pierre ;

- à titre subsidiaire, les moyens de fond de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le CHRU de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. La clinique Saint-Pierre relève appel du jugement n° 1803708 du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est estimé incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de sommes à payer d'un montant de 1 294 euros émis le 23 mai 2018 par le CHRU de Montpellier, correspondant à des frais de chirurgie ambulatoire exposés au cours du mois de septembre 2016 pour l'un de ses patients.

2. La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif, et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre l'établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.

3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version désormais en vigueur : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment, l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les soins auxquels correspond la créance contestée sont pris en charge par l'assurance maladie. Ainsi, le présent litige concerne l'application de la législation sur les conditions de prise en charge financière des soins par les organismes de sécurité sociale, dont les dispositions précitées attribuent la compétence à l'ordre judiciaire. Est sans incidence à l'égard de cette compétence par détermination de la loi la circonstance que les conclusions de la requérante seraient dirigées contre un titre exécutoire émis par une personne publique dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. La clinique Saint-Pierre ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que l'avis de sommes à payer litigieux comportait une mention erronée des voies et délais de recours et, à supposer cette circonstance établie, qu'il ne serait pas recevable à contester la créance litigieuse devant le juge judiciaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la clinique Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Montpellier, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande la clinique Saint-Pierre au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la clinique une somme de 2 000 euros à verser à cet établissement sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la clinique Saint-Pierre est rejetée.

Article 2 : La clinique Saint-Pierre versera au CHRU de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme clinique Saint-Pierre et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. C..., conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2021.

2

N° 19MA04749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04749
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAGARD CODERCH-HERRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-28;19ma04749 ?
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