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28/01/2021 | FRANCE | N°20MA04498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2021, 20MA04498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 15 juin 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005259 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 15 juin 2020, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005259 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet des Bouches-du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il est marié à une ressortissante française et relèverait du 2 du même accord ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 30 novembre 1983, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " conjoint de français ", l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. La circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort que le requérant ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille et non à sa régularité. Par suite, M. B... n'est fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait formé une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'autre part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office une demande dont il n'était pas saisi. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu à tort d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen qu'il a précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

6. En dernier lieu, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

7. ll résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 janvier 2021.

N°20MA04498 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA04498
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KEZA ZALAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-28;20ma04498 ?
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