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16/02/2021 | FRANCE | N°19MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 16 février 2021, 19MA01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour qu'elle détenait en qualité d'"étranger malade", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1805413 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour qu'elle détenait en qualité d'"étranger malade", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1805413 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me G... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception, cette décision d'éloignement est dépourvue de base légale ;

- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me F..., substituant Me G... représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité serbe d'origine rom, a demandé le 18 juillet 2017 au préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait obtenue sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 26 octobre 2016 au 16 avril 2017. Par l'arrêté du 18 janvier 2018 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouveler son titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). " Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 19 décembre 2017 que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Serbie. La requérante, qui souffre de troubles épileptiques et psychiatriques, n'établit ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier personnellement de cette prise en charge médicale en se bornant à produire un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés mentionnant en des termes généraux à partir d'enquêtes menées en 2013 et 2014 en Serbie les discriminations subies par les Roms dans ce pays pour l'accès aux soins, ni qu'elle devrait faire face à des dépenses de santé élevées et inaccessibles pour elle en raison de la corruption alléguée des personnels de santé en Serbie. Si elle soutient aussi que le lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu'elle aurait vécus en Serbie ne permettrait pas d'envisager une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux qu'elle produit établis en 2015 sur la foi de ses seules déclarations, ni les ordonnances médicales plus récentes ou un compte-rendu d'hospitalisation du 5 mai 2018 mentionnant une crise d'épilepsie de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des trois médecins qui disposaient d'informations actualisées sur les possibilités de traitement de Mme C... en Serbie. La seule circonstance qu'elle ait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pendant six mois après le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant au demeurant que cette période de six mois devait être "réévaluée", n'est pas de nature à établir que cette autorisation aurait dû lui être renouvelée, dès lors que son état de santé a pu évoluer depuis cette période. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. La requérante déclare être entrée en France le 21 mai 2015 avec ses cinq enfants nés entre 2002 et 2009. Elle ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle résiderait habituellement en France depuis cette date. Elle est séparée de son époux de même nationalité, qui, condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 novembre 2017 à un an d'emprisonnement pour violences conjugales, a été incarcéré jusqu'au 14 mars 2018 et a fait aussi l'objet le 13 mars 2018 d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu'elle bénéficie d'un accompagnement social, que trois de ses cinq enfants soient scolarisés en France depuis 2016 et qu'ils bénéficient d'une mesure éducative en milieu ouvert ne lui confère aucun droit au séjour. Mme C... ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France. Elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de 29 ans. La requérante n'établit pas avoir ainsi fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle fait aussi valoir qu'en raison de son état de santé, elle doit évoluer dans l'environnement sécurisé et stable qu'elle a obtenu en France, il ressort du point 4 que la réalité du lien entre son état de santé et les événements traumatisants qu'elle déclare avoir subis en Serbie n'est pas établi. Dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour en litige ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Il n'est pas établi que la famille de la requérante ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dès lors que le père de ses enfants, alors même qu'il est autorisé à leur rendre visite depuis sa sortie de prison, n'a pas vocation à rester sur le territoire français. La requérante en se bornant à produire un reportage faisant état en des termes généraux d'un faible taux de scolarisation des enfants roms en Serbie n'établit pas que ses enfants tous mineurs ne pourraient pas suivre en Serbie une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

10. Dès lors que Mme C... n'établit pas qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Serbie ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans méconnaître le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

11. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. ".

14. Dès lors que le préfet a accordé à Mme C... un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. L'arrêté litigieux vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que la requérante peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.

16. Dès lors que le lien entre la pathologie dont souffre la requérante et les évènements traumatiques qu'elle déclare avoir subis en Serbie n'est pas établi ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi serait pour ce motif entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

18. La requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile en 2016, n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à l'absence prétendue de traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, un retour en Serbie l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a dès lors méconnu ni ces stipulations, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me G... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... G....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222- 26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2021.

4

N° 19MA01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01361
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-16;19ma01361 ?
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