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04/03/2021 | FRANCE | N°19MA05764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 04 mars 2021, 19MA05764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902861 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. A..., représenté

par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902861 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 29 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de déclaration d'entrée ne lui est pas opposable dès lors qu'il est entré régulièrement en Espagne et ne réside pas dans ce pays ;

- il satisfait aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien posées à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- la décision de refus de certificat de résidence méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 62 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et des articles L. 5311, L. 5312 alinéa 2, R. 21132 et R. 2126 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A..., auquel l'article 9 de l'accord francoalgérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France pour un séjour inférieur à trois mois, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. Si le requérant soutient qu'il est entré en France au mois de décembre 2013, en provenance d'Espagne muni d'un passeport revêtu d'un visa C Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 30 juin au 13 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait satisfait à l'obligation de la déclaration d'entrée sur le sol français. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu légalement estimer qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord francoalgérien qui subordonnent la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à une entrée régulière sur le territoire français même en cas de mariage du demandeur avec un ressortissant français.

4. La circonstance que M. A... a épousé le 13 avril 2019 en Avignon une ressortissante française ne suffit pas, compte tenu du caractère récent de son mariage à la date de la décision contestée, à établir qu'il avait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, les pièces produites en appel identiques à celles de première instance - à savoir, trois avis de non-imposition, des attestations de droits à l'aide médicale d'Etat, quelques ordonnances médicales pour les années 2015, 2017 et 2018, des relevés de son livret A au titre des années 2014, 2017 et 2018 qui ne traduisent que peu de mouvements, et des factures d'électricité, d'eau et d'accès à internet - ne permettent pas de justifier sa résidence habituelle en France depuis le mois de décembre 2013, date à laquelle il soutient y être entré, mais établissent au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national entre 2014 et 2018. M. A... ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle par la promesse d'embauche postérieure à l'arrêté contesté et les sept attestations peu circonstanciées qu'il a communiquées. En outre, le requérant, né le 10 juillet 1988, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. S'il est vrai que le préfet dispose toujours, indépendamment des stipulations de l'accord franco-algérien, d'un pouvoir général de régularisation, la circonstance que M. A... est marié depuis 4 mois et demi à une ressortissante ne peut suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce pouvoir de régularisation.

6. Enfin, si l'obligation qui lui est faite de s'éloigner du territoire français a pour conséquence de le séparer de son épouse, son mariage était récent à la date où cette mesure a été décidée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.

4

N° 19MA05764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05764
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-04;19ma05764 ?
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