La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2021 | FRANCE | N°19MA04970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 mars 2021, 19MA04970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel en date du 30 mars 2017 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'intervention de cette décision.

Par un jugement n° 1703908 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, Mme F..., représen

tée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le compte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel en date du 30 mars 2017 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice découlant de l'intervention de cette décision.

Par un jugement n° 1703908 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le compte rendu d'évaluation professionnelle du 30 mars 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour la minute d'être revêtue des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la procédure ayant abouti à la décision attaquée est irrégulière car le délai de convocation de huit jours prévu par l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 n'a pas été respecté et que, de ce fait, en raison d'un incident professionnel survenu le matin même, l'entretien s'est déroulé dans des conditions défavorables ;

- elle n'a jamais été convoquée par le juge des enfants, le manquement qui lui est reproché par le proviseur du lycée Aristide Maillol n'est pas établi et elle n'est pas responsable des conflits internes au service, de telle sorte que la décision repose sur des faits inexacts ;

- eu égard à l'importance du secteur scolaire où elle intervient et aux difficultés qui le caractérisent, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme F... sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., assistante sociale auprès du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a été reçue le 30 mars 2017 en vue de son entretien d'évaluation professionnelle par sa supérieure hiérarchique, laquelle a ensuite dressé le compte rendu de cet entretien. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à cette décision. Par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, seule à prendre en considération, comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Le moyen tiré d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme F... a été convoquée le 28 mars 2017 en vue de l'entretien d'évaluation qui s'est tenu le 30 mars 2017 à 14 heures 30, la brièveté de ce délai, dont la requérante n'établit pas qu'il l'aurait privée de la possibilité de se préparer valablement à l'entretien, résulte d'une demande formulée le 28 mars 2017 par l'intéressée elle-même, qui a invoqué auprès de son supérieur hiérarchique la proximité du début des vacances scolaires le 31 mars 2017. Par ailleurs, si Mme F... fait valoir que la teneur de l'entretien professionnel et le compte rendu qui en a été dressé ont été affectés par un différend professionnel l'ayant opposé à ses collègues le matin même de l'entretien, la survenance purement aléatoire de ce fait ne résulte pas, par elle-même, de la méconnaissance du délai de convocation. Dès lors, et alors même que le compte rendu de l'entretien mentionne cet incident, qui n'impliquait pas au demeurant le report de l'entretien, la méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 ne peut être regardée, dans les circonstance de l'espèce, ni comme ayant privé Mme F... d'une garantie, ni comme ayant eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, il n'a pas affecté la légalité du compte rendu de son entretien professionnel.

7. En deuxième lieu, si Mme F... soutient qu'elle n'a jamais été convoquée par le juge des enfants, que les faits qui lui sont imputés par le proviseur du lycée Aristide Maillol de Perpignan sont inexacts et qu'elle n'est pas à l'origine de conflits dans le service auquel elle est affectée, il ressort tout d'abord des pièces du dossier produites par la requérante elle-même qu'elle a été requise de se présenter devant le juge des enfants dans le cadre de procédures qu'elle avait engagées par le biais de signalements et qu'elle a refusé de déférer à ces convocations. Par ailleurs, alors que le proviseur du lycée Aristide Maillol de Perpignan a fait part, en termes circonstanciés, à la conseillère technique du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du refus de prise en charge par Mme F... d'une élève affectée par des problèmes sociaux importants, la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers courriers adressés à l'autorité hiérarchique par les collègues de la requérante et de l'avis rendu par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale sur la promotion de Mme F... au grade de conseillère technique de service social, qu'elle a été l'objet de plusieurs rappels à l'ordre portant en particulier sur ses difficultés relationnelles avec son environnement professionnel. Il s'ensuit que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F..., assistante sociale depuis 1987, affectée à un emploi d'assistante sociale auprès des élèves dans un secteur composé des lycées Aristide Maillol et François Arago et du collège Pablo Casals à Perpignan, a connu, à plusieurs reprises, des difficultés relationnelles avec les responsables des établissements où elle est affectée ainsi qu'avec ses collègues, et s'est dispensée de certaines des tâches lui incombant, notamment à l'égard des élèves et des institutions administratives et judiciaires avec lesquelles elle est en relation. Par suite, et alors même que le secteur scolaire où elle est affectée serait caractérisé par d'importantes difficultés sociales, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le compte rendu d'entretien professionnel dressé le 30 mars 2017, qui fait état de carences professionnelles et l'appelle à approfondir son expertise sociale et à améliorer ses compétences, sa contribution à l'activité du service ainsi que ses capacités professionnelles et relationnelles, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

11. A la date où statue la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que Mme F... ait présenté une réclamation indemnitaire avant de saisir le tribunal administratif de Montpellier. Le recteur de l'académie de Montpellier est dès lors fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables. En outre et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 8 ci-dessus que l'Etat n'a commis aucune faute en édictant la décision attaquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par leur jugement, rejeté ses conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'entretien professionnel du 30 mars 2017 et ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme F... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 22 février 2021, où siégeaient :

- Mme C... G..., présidente de la Cour,

- Mme E... H..., présidente assesseure,

- M. D... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.

2

N° 19MA04970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04970
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-15;19ma04970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award