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18/03/2021 | FRANCE | N°19MA03679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 18 mars 2021, 19MA03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à l'illégalité de la décision du directeur général de de cet établissement du 12 mars 2009 subordonnant, en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, ses prescriptions d'actes de transport, sauf en cas d'urgence et d'hospitalisation, à l'accord p

réalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à l'illégalité de la décision du directeur général de de cet établissement du 12 mars 2009 subordonnant, en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, ses prescriptions d'actes de transport, sauf en cas d'urgence et d'hospitalisation, à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er mai 2009.

Par un jugement n° 1606692 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2019 ;

2°) de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à la décision du directeur général de la caisse du 12 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas régulièrement signé ;

- il a exécuté la décision illégale du 12 mars 2009 ;

- il a droit à 2 000 euros au titre du préjudice de réputation et d'image, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 1 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de patientèle, 2 000 euros au titre du préjudice résultant de la surcharge de travail, et 5 000 euros au titre du préjudice matériel résultant des actions en justice engagées.

La requête a été communiquée à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me B... représentant le docteur D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin généraliste, relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à l'illégalité de la décision du directeur général de cet établissement du 12 mars 2009 subordonnant, en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, ses prescriptions d'actes de transport, sauf en cas d'urgence et d'hospitalisation, à l'accord préalable du service du contrôle médical pour une durée de deux mois à compter du 1er mai 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 mars 2009 par un jugement du 22 novembre 2011 au motif que l'activité spécialisée de M. D... en gérontologie et en traumatologie crânienne, exercée auprès d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de structures d'accueil dont il est le coordonnateur, n'avait pas été appréciée conformément à celle de médecins ayant une patientèle et une activité comparables aux siennes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour du 6 janvier 2014 devenu irrévocable. L'illégalité de cette décision du 12 mars 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l'égard de M. D... qui est fondé à demander la réparation de ses préjudices directs et certains en lien avec cette illégalité fautive.

4. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure de contrôle dont il a fait l'objet aurait été interprétée par sa patientèle comme une sanction infligée à raison de pratiques frauduleuses de sa part, alors qu'il allègue par ailleurs avoir informé les patients concernés de la nature et des conséquences de ce contrôle, M. D... n'établit pas la réalité du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation dont il demande réparation.

5. En deuxième lieu, M. D... a pu légitimement éprouver un sentiment de dévalorisation du fait de la mesure de contrôle à laquelle il a été illégalement astreint. Eu égard à la durée de cette mesure, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé en lui allouant une somme de 1 000 euros.

6. En troisième lieu, M. D..., qui n'apporte aucune preuve de la perte de patientèle qu'il invoque, ne saurait prétendre au versement de l'indemnité qu'il sollicite à ce titre.

7. En quatrième lieu, les allégations de M. D... selon lesquelles il a consacré un total de dix heures à l'accomplissement des diverses formalités requises par la procédure de demande d'autorisation préalable ne sont étayées par aucun décompte ou tout autre document probant. Le requérant n'établit pas, par suite, la réalité du préjudice qu'il invoque.

8. En dernier lieu, les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.

9. Les sommes que le tribunal administratif de Marseille et la cour ont accordé à M. D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a exposés pour les instances engagées afin d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mars 2009 excluent toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement. En l'espèce, la circonstance que M. D... a exposé en vain des frais à l'occasion de la demande en référé qu'il a formé devant le tribunal administratif de Marseille en vue d'obtenir la suspension de la décision litigieuse et qui a été rejetée pour défaut d'urgence, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation de ce chef.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander le versement d'une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice en lien avec l'illégalité fautive de la décision du 12 mars 2009.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le versement à M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1606692 du 11 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La CPCAM des Bouches-du-Rhône est condamnée à verser à M. D... la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La CPCAM des Bouches-du-Rhône versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, où siégeaient :

- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

3

N° 19MA03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03679
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Médecins - Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale).

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-18;19ma03679 ?
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