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23/03/2021 | FRANCE | N°19MA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 23 mars 2021, 19MA03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation.

Par un jugement n° 1702664 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler la notation qui lui a été attribuée a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation.

Par un jugement n° 1702664 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros de frais de justice.

Il soutient que :

- le tribunal a statué au vu des éléments retracés dans le compte rendu du 29 septembre 2016 qui n'a aucune valeur juridique ;

- c'est à tort que ses notations antérieures n'ont pas été retenues par les premiers juges ; l'impossibilité dite technique de lui attribuer une note de 7 est inexacte dès lors qu'il a obtenu ce niveau les trois années antérieures à 2016 ;

- en sa qualité de chef de service du pôle accueil plaintes, il est normal qu'il ait délégué des missions à une de ses collaboratrices et contrôlé le travail de celle-ci ; le reproche d'un manque de contrôle de la qualité des plaintes prises est infondé ;

- il n'a pas fait obstacle à la formation d'une de ses collaboratrices ;

- il a loyalement relayé auprès de ses subordonnés les instructions de la hiérarchie ;

- il n'a jamais manqué de respect à ses collaborateurs ;

- tous ses objectifs ont été atteints.

Une ordonnance du 2 juin 2020 fixe la clôture de l'instruction au 3 août 2020 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur le 22 février 2021, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., affecté depuis le 2 janvier 2012 à la direction départementale de sécurité publique de Nîmes, promu au grade de major de police au 1er janvier 2016, fait appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à faire annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la révision de sa notation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B... exerce depuis le 1er juin 2015 les nouvelles fonctions de coordinateur judiciaire pour le Pôle Accueil Plainte et le Groupe d'Appui Judiciaire à la direction départementale de sécurité publique de Nîmes. A l'issue d'un entretien de notation du 12 septembre 2016, M. B... a reçu la note de 6 au titre de sa notation de l'année 2016. Après un second entretien du 22 septembre 2016, une décision du 29 septembre 2016 rejette son recours gracieux formé le 21 septembre 2016 contre sa notation et la commission paritaire a émis, le 20 avril 2017, un avis défavorable à la révision de la notation de M. B....

3. L'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct./ Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation./ A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". En application de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " L'entretien professionnel porte principalement sur :/ 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;/ 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;/ 3° La manière de servir du fonctionnaire ;/ 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;/ 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :/ 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ;/ 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ;/ 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ".

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que pour l'évaluation des fonctionnaires de police, seul un entretien annuel est obligatoire, ce dont a bénéficié M. B... le 12 septembre 2016. Mais aucun principe général du droit, ni aucune loi ou aucun règlement font obstacle à ce que ce fonctionnaire soit reçu plusieurs fois par sa hiérarchie au sujet de sa notation, notamment en cas de contestation de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un second entretien, le 22 septembre 2016, au lendemain de son recours gracieux formé contre sa notation au titre de 2016. Dans ces conditions, la légalité de la notation de M. B... pouvait être examinée sur le fondement de l'entretien initial du requérant ainsi que sur celui du compte rendu de son second entretien, rédigé par le commissaire de police chef du service de sécurité de proximité, lequel a été produit par M. B... devant le tribunal.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué.

6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent, a fortiori à la suite d'un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées. Dès lors que l'administration n'était pas liée par les notations antérieures de M. B..., le moyen tiré de ce qu'il a été noté à hauteur de 7 et qu'il a reçu des appréciations élogieuses au titre des trois années antérieures à l'année 2016, est inopérant au soutien de la contestation de la notation au titre de 2016.

7. Ensuite, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B... a changé de service au 1er juin 2015 pour prendre les fonctions de coordinateur du Pôle Accueil Plainte et du Groupe d'Appui Judiciaire. Dans ces circonstances, si aucun obstacle juridique ne s'opposait à la notation de M. B... au niveau 7, degré sommital de l'appréciation chiffrée de son grade, sa hiérarchie pouvait prendre en compte le caractère récent de sa prise de fonction sur un nouveau poste pour considérer qu'il ne relevait pas de ce niveau, lequel caractérise l'agent d'exception qui maîtrise l'ensemble des éléments et paramètres de son poste, alors que M. B..., au cours de l'année notée, devait prendre la mesure de son nouvel emploi.

8. Par ailleurs, s'il est constant que M. B... ne s'est pas opposé à la formation " LRPPN " d'une de ses collaboratrices, cette mention erronée dans sa notation, qui ne présente pas un caractère déterminant, n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble des appréciations portées sur sa manière de servir, ainsi que sur la note chiffrée qui lui a été attribuée.

9. En outre, si M. B... soutient que sa notation au titre de 2016 serait entachée d'autres erreurs de fait, notamment à propos d'une attitude parfois peu courtoise envers les personnels, il n'assortit pas ce moyen des précisions et justificatifs suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Enfin, il n'est certes pas contesté que M. B... a atteint l'ensemble des objectifs assignés en 2015. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, sur 15 éléments d'aptitude, le major B... a été évalué au niveau " bon " pour trois critères et " très bon " pour les autres. L'intéressé bénéficie de la confiance de sa hiérarchie qui l'a nommé au 1er juin 2015 en qualité de coordinateur du Pôle Accueil Plainte et du Groupe d'Appui Judiciaire et qui l'a fait accéder au 1er janvier 2016 au grade de major. Il résulte des termes de la notation contestée que ce poste est soumis à la pression constante de l'urgence du traitement en flagrant délit des affaires judiciaires et de celle induite par le flux tendu de l'accueil des usagers et des plaignants. La notation relève que, bien que très impliqué dans le suivi du groupe d'appui judiciaire, M. B... n'a pas totalement appréhendé sa mission concernant le suivi des plaintes, qu'il a laissé à la charge de la responsable de ce service. Par ailleurs, il est également relevé que l'intéressé doit prendre plus de recul face à l'urgence et veiller à améliorer le contrôle judiciaire des plaintes prises, et à transmettre exactement et régulièrement à ses subordonnés les instructions émanant de sa hiérarchie.

A cet égard, M. B... ne conteste pas qu'il était régulièrement absent aux réunions matinales de ce service qui ont pour but la présentation des orientations hiérarchiques aux personnels. Il est en outre fait mention de difficultés relationnelles ponctuelles avec certains personnels. Cependant, M. B... a obtenu une note globale de 6 sur une échelle de 1 à 7, ce qui traduit un très bon niveau dans sa manière de servir, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs qui lui ont été assignés pour l'année en 2015 seraient en inadéquation avec ses fonctions ni qu'ils seraient impossibles à atteindre. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son évaluation de 2016 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Dès lors que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la notation contestée, ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

N° 19MA03521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03521
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-23;19ma03521 ?
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