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23/03/2021 | FRANCE | N°20MA04733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 mars 2021, 20MA04733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme BD... O..., M. AO... AE..., M. AA... H..., M. U... F..., Mme BN... A..., M. C... N..., M. AF... BA..., M. BB... Z..., Mme M... X..., M. U... T..., Mme W... AU..., M. BJ... AC... di Perrotolo, M. AT... AW..., Mme I... BM..., M. E... D..., M. S... Y..., M. BO... BI..., Mme K... AJ..., M. AV... AM..., Mme AZ... BK..., M. AK... AN..., M. BL... AI..., M. AB... B..., M. BF... BH..., M. AP... AX..., M. BG... BC..., M. G... AR..., M. V... AL..., M. AG... AQ..., Mme BE... R..., M. S... AH..., Mme AD... L..., et le comit

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme BD... O..., M. AO... AE..., M. AA... H..., M. U... F..., Mme BN... A..., M. C... N..., M. AF... BA..., M. BB... Z..., Mme M... X..., M. U... T..., Mme W... AU..., M. BJ... AC... di Perrotolo, M. AT... AW..., Mme I... BM..., M. E... D..., M. S... Y..., M. BO... BI..., Mme K... AJ..., M. AV... AM..., Mme AZ... BK..., M. AK... AN..., M. BL... AI..., M. AB... B..., M. BF... BH..., M. AP... AX..., M. BG... BC..., M. G... AR..., M. V... AL..., M. AG... AQ..., Mme BE... R..., M. S... AH..., Mme AD... L..., et le comité social et économique (CSE) de la SAS Nouvelle Scala ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la SAS Nouvelle Scala.

Par un jugement n° 2005829 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 3 février 2021, Mme BD... O..., M. AA... H..., M. C... N..., M. AF... BA..., M. BB... Z..., Mme M... X..., M. U... T..., Mme W... AU..., M. AT... AW..., M. E... D..., M. S... Y..., M. BO... BI..., Mme K... AJ..., M. AV... AM..., Mme AZ... BK..., M. AK... AN..., M. BL... AI..., M. AB... B..., M. BG... BC..., M. G... AR..., M. V... AL..., Mme BE... R..., et le comité social et économique de la société Nouvelle Scala, représentés par Me Q..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'azur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le CSE est recevable à contester la décision portant homologation du PSE ;

- la procédure d'information et de consultation du CSE est entachée d'irrégularité, particulièrement au cours de la procédure collective ;

- le CSE n'a pas disposé des informations utiles sur la situation économique et financière de la SAS Nouvelle Scala et du groupe auquel elle appartient ;

- les convocations et les remises de documents ont été systématiquement tardives ;

- s'il ne devait être tenu compte que de la seule réunion qui s'est tenue le 4 juin 2020, le CSE n'aurait alors pas bénéficié d'une information suffisante sur le PSE ;

- en homologuant le document unilatéral le jour même de sa réception, l'administration n'a pu exercer correctement son contrôle ;

- le CSE n'a pas été suffisamment informé des possibilités de reclassement ;

- les mesures prévues dans le PSE sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de la réinsertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2021, Me J..., liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelle Scala, représenté par Me BP..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 400 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me BP..., représentant Me J..., liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelle Scala.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Nouvelle Scala exerçait une activité dans le domaine de la transformation digitale et employait une centaine de salariés. Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et a désigné Me AS... AY... en qualité d'administrateur judiciaire et Me P... J... en qualité de mandataire judiciaire. Puis par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me P... J... en qualité de liquidateur judiciaire. Me J... a déposé le 5 juin 2020 auprès de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur une demande d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE de la société, plan prévoyant la suppression de la totalité des emplois. Le directeur régional a homologué ce document le jour-même. Mme O... et 31 autres salariés de la société, ainsi que le CSE en tant que personne morale, ont contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a rejeté cette demande. Mme O... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision d'homologation :

2. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) ". Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur. Aux termes de l'article L. 1233-57-4 de ce code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. (...) ".

En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation du CSE :

3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce, applicable au litige : " Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : (...) / 3°) L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. (...) ". Le I de l'article L. 1233-30 du code du travail dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.(...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique: / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (...) ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en oeuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. ". Et selon l'article L. 2312-53 du code du travail : " Le comité social et économique est informé et consulté : / 1° Avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; / 2° Lors d'une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce ; / 3° Lors d'une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du code de commerce ; / 4° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues au I de l'article L. 641-1, à l'article L. 641-4, au troisième alinéa de l'article L. 641-10, aux premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-9 du code de commerce. / En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3° et 4°, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du présent code. ".

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie en cas de liquidation judiciaire, par le liquidateur, d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient, à ce titre, à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du même code, l'administration doit également s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

6. Les dispositions précitées des articles L. 631-17 et L. 641-4 du code de commerce fixent respectivement les conditions dans lesquelles le juge-commissaire du tribunal de commerce autorise le cas échéant l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation et les conditions dans lesquelles ce tribunal doit rendre le jugement arrêtant la liquidation, en prévoyant notamment l'information et la consultation du CSE. La prétendue irrégularité de cette formalité, propre à l'une et l'autre des procédures régies par ces dispositions, ne peut être utilement invoquée au soutien d'un recours dirigé contre une décision d'homologation d'un PSE, le document unilatéral fixant son contenu devant nécessairement faire l'objet, dans l'hypothèse où ce tribunal a finalement prononcé une liquidation judiciaire, d'une procédure spécifique d'information et de consultation du CSE en application de l'article L. 1233-58 du code du travail.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 30 mai 2020, après que le tribunal de commerce de Marseille a prononcé, par son jugement du 27 mai 2020, la liquidation judiciaire de la SAS Nouvelle Scala sans poursuite de son activité, Me J..., désigné liquidateur par ce même jugement, a convoqué le CSE de la société à une première réunion, prévue le 4 juin 2020 à 10 heures, dont l'ordre du jour portait sur la présentation du rapport d'expertise du cabinet IRPEX, précédemment mandaté par le CSE dans le cadre du projet de licenciement économique collectif, et sur le jugement de liquidation judiciaire. Une seconde réunion a été fixée le même jour à 11 heures, l'ordre du jour portant notamment sur les modalités d'information et de consultation du CSE sur le projet de licenciement collectif de l'ensemble du personnel à la suite de la liquidation judiciaire et sur le projet de PSE intégrant le plan de reclassement et les mesures de reclassement envisagées. A l'issue de ces réunions, le CSE a émis un avis défavorable sur la liquidation de l'entreprise, sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi et sur les solutions de reclassement.

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le CSE n'aurait pas été informé préalablement au dépôt devant le tribunal de commerce de la demande d'ouverture de la procédure collective le privant ainsi de rendre un avis utile, de ce que les informations sur le déroulement de la procédure collective auraient été insuffisantes et tardives et de ce que l'administrateur aurait exercé des pressions sur les membres du comité lors de la réunion du 19 mai 2020 au cours de laquelle ont été examinées les offres de reprise, sont inopérant et l'administration, saisie par Me J... d'une demande d'homologation du document unilatéral présenté lors de cette réunion du 4 juin 2020, n'était aucunement tenue d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 1233-57-3 du code du travail sur la régularité de la procédure d'information et de consultation conduite dans le cadre de la procédure collective ayant précédé le jugement de liquidation judiciaire rendu le 27 mai 2020.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'était jointe à la convocation à la réunion d'information du 4 juin 2020 à 11 heures une note d'information " sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l'emploi plan de reclassement et mesures d'accompagnement consécutif au jugement du tribunal de commerce de Marseille prononçant la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Scala ", comportant l'ensemble des informations exigées par l'article L. 1233-31 du code du travail, notamment les raisons économiques et financières du projet de licenciement, le nombre de licenciements envisagé, soit en l'occurrence la totalité de l'effectif et les mesures de nature économique envisagées.

10. Il ressort des pièces du dossier que les convocations aux deux réunions du 4 juin 2020 ont été adressées dans le respect du délai minimum de trois jours prévu tant par le règlement intérieur du CSE que par l'article L. 2315-30 du code du travail. En application des dispositions combinées des articles L. 1233-30 et L. 1233-58 du code du travail, ces deux réunions du CSE ont pu légalement se tenir le même jour.

11. Si les requérants soutiennent que la seule réunion tenue le 4 juin 2020 consacrée à la présentation du PSE était insuffisante, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

12. La liquidation judiciaire de la SAS Nouvelle Scala ayant été prononcée lorsque le CSE a été réuni le 4 juin 2020 et cette liquidation constituant le motif économique du projet de licenciement collectif, la circonstance selon laquelle ses membres n'auraient jamais été destinataires des informations sur la situation économique et financière du groupe Quanteam auquel elle appartenait faute pour la base de données économiques et sociales (BDES) d'avoir été renseignée et le fait qu'ils n'auraient pas obtenu les informations sur la raison pour laquelle les résultats 2019 de la société ont été présentés comme étant déficitaires le 12 mai 2020 alors qu'ils étaient estimés excédentaires la veille ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité de la procédure d'information et de consultation. En tout état de cause, ces prétendues insuffisances ne sont pas, à elles seules dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder le comité comme n'ayant pas disposé des éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.

13. Il ressort des énonciations de la note d'information mentionnée au point 9 ci-dessus qu'au titre de l'effort de reclassement, le liquidateur, après avoir indiqué qu'il n'existait aucune perspective de repositionnement en interne du fait du prononcé de la liquidation judiciaire avec cessation immédiate de l'activité, a précisé que des démarches étaient entreprises au niveau du groupe auquel la société appartenait ainsi qu'au niveau de la filiale de la société elle-même, qui intervient sur le même secteur d'activité, en y ajoutant " à toutes fins utiles " deux autres sociétés n'intervenant pas sur le même secteur d'activité. Le liquidateur a en outre indiqué que seraient contactées des entreprises externes intervenant sur le même secteur d'activité, la note en mentionnant dix en précisant que cette liste était susceptible d'être alimentée par les membres du CSE. Le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 4 juin 2020 à 11 heures reprend ces informations, en faisant état des réponses d'ores et déjà obtenues de la part des sociétés sollicitées. Dans ces conditions, le comité a été suffisamment informé des possibilités de reclassement.

14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même qu'elle a homologué le document unilatéral le jour même de sa réception, l'administration n'aurait pas effectué sérieusement et valablement le contrôle prévu à l'article L. 1233-57-3 du code du travail.

En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :

15. S'agissant du moyen tiré de ce que les mesures prévues dans le PSE seraient insuffisantes, en particulier l'effort de reclassement, et que l'administration n'aurait pas exercé son contrôle sur ce point, Mme O... et autres n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Marseille sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que Mme O... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme O... et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme O... et autres la somme demandée par Me J..., au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme O... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me J... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BD... O..., représentante unique des autres requérants, à la ministre du travail, de l'emploi et de la réinsertion et à Me P... J..., liquidateur de la SAS Nouvelle Scala.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.

2

N° 20MA04733

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04733
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : NOTEBAERT-CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-23;20ma04733 ?
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