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29/03/2021 | FRANCE | N°19MA05243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 mars 2021, 19MA05243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a mutée à l'école de Baixas.

Par un jugement n° 1705293 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2019 et le 18 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
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2°) d'annuler l'arrêté du 11 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a mutée à l'école de Baixas.

Par un jugement n° 1705293 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2019 et le 18 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été convoquée devant la commission administrative paritaire ;

- son dossier ne lui a pas été communiqué avant l'intervention de la décision, de telle sorte que la procédure suivie est irrégulière ;

- la décision constituant une mutation d'office pour un motif disciplinaire, la procédure suivie a été irrégulière faute de convocation du conseil de discipline ;

- l'administration a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne les considérations d'intérêt du service justifiant la mutation ;

- la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés.

Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure des écoles affectée à l'école de Baho (Pyrénées-Orientales), a été mutée d'office au sein de l'école de Baixas, située dans le même département, à la suite d'un différend avec un agent communal affecté dans cet établissement, par un arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 11 septembre 2017. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande par laquelle Mme D... sollicitait l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les autorités académiques, dont toutes les correspondances manifestent un souci d'apaisement du conflit professionnel né dans l'école de Baho, auraient entendu sanctionner Mme D.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui l'affecte dans un établissement en tous points similaires implanté à quelques kilomètres de son affectation initiale et n'a eu aucun retentissement sur sa rémunération ou ses perspectives de carrière, aurait porté une atteinte quelconque à sa situation professionnelle. Mme D... n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

4. La mutation dans l'intérêt du service décidée par l'arrêté contesté n'avait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une sanction disciplinaire et n'était pas, par suite, au nombre des décisions dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation.

5. En troisième lieu, si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a consulté son dossier le 30 août 2017. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait sa convocation devant la commission administrative paritaire. Enfin, la décision attaquée ne constituant pas une sanction disciplinaire, le conseil de discipline n'avait pas à être saisi de la situation de Mme D.... Les moyens tirés de ces vices de procédure ne peuvent dès lors être accueillis.

7. En quatrième lieu, si Mme D... soutient qu'elle n'est pas à l'origine du conflit professionnel qui est né au sein de l'école maternelle de Baho et qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre de l'agent municipal qui en serait la source, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2016, un différend l'a opposée à l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles affecté à sa classe. Cette opposition a donné lieu à un mouvement social des agents territoriaux affectés dans l'école ainsi qu'à une pétition signée par de nombreux parents d'élèves. Si la requérante conteste les accusations portées par certains de ces agents et parents d'élèves, qui apparaissent effectivement excessives dans la mesure où ses qualités professionnelles n'ont pas été remises en question, il n'en demeure pas moins que ce conflit, qui découlait de fortes divergences d'appréciation entre la requérante et l'agent concerné quant à l'opportunité de la présence occasionnelle de la fille de Mme D... dans la classe et de réactions inappropriées de celle-ci à ce différend, a créé une situation qui justifiait que la requérante soit déplacée.

8. Si, en dernier lieu, Mme D... se plaint d'un détournement de pouvoir, elle ne fait état d'aucune circonstance susceptible de caractériser un tel détournement. Ce moyen doit par suite être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme D... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. F... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.

4

N° 19MA05243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05243
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-29;19ma05243 ?
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