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29/03/2021 | FRANCE | N°21MA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 mars 2021, 21MA00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2006965 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. C..., reprÃ

©senté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2020 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2006965 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas suffisamment la preuve de sa présence habituelle en France depuis douze ans ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort que le requérant n'apportait pas suffisamment la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2001 a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille et non à sa régularité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. M. C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement, le requérant n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation. A cet égard, il y a lieu de souligner d'une part, que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2001 comme il le prétend. A ce titre, les documents produits pour la période allant de 2008 à 2020 ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pendant la période contestée, d'autant qu'aucun récit circonstancié sur ses conditions de vie ne permet de mettre en perspective la production de ces documents et de justifier leurs lacunes.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Marseille, le 29 mars 2021.

2

N° 21MA00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00398
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KEZA ZALAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-29;21ma00398 ?
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