La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2021 | FRANCE | N°18MA04979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 mars 2021, 18MA04979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Roquefort-Les-Pins a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque ".

Par un jugement n° 1500429 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, sous l

e n° 18MA04979, la commune de Roquefort-Les-Pins, représentée par Me B... demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Roquefort-Les-Pins a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque ".

Par un jugement n° 1500429 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, sous le n° 18MA04979, la commune de Roquefort-Les-Pins, représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Roquefort-Les-Pins ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été consultée ;

- le projet en cause n'a pas été soumis à une étude d'impact préalable en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté a été pris sans enquête publique en violation de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2014 emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ;

- cet arrêté du 15 avril 2014 a été pris aux termes d'une enquête publique irrégulière dès lors que le dossier soumis à l'enquête ne comprenait pas d'évaluation environnementale et que l'avis rendu par le commissaire enquêteur ne respectait pas les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ;

- le projet en litige ne présente pas d'intérêt général ;

- il est incompatible avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;

- l'arrêté du 15 avril 2014 est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- cet arrêté ne pouvait être pris au regard des dispositions du plan occupation des sols approuvé le 26 mars 2002 ;

- le principe de précaution a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, la société anonyme (SA) Entreprise Jean Spada représentée par Me C... demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Roquefort-Les-Pins et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Roquefort-Les-Pins ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Roquefort-Les-Pins ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 ;

- le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la commune de Roquefort-Les-Pins.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 octobre 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur le site de l'ancienne carrière au lieu-dit " La Roque ", sur le territoire de la commune de Roquefort-Les-Pins. Par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, s'il admettait dans la zone d'implantation du projet les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, n'y autorisait pas les installations de stockage de déchets inertes, lesquelles relèvent d'un régime distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement prévu par les dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. Par deux arrêts n° 13MA00087 et n° 13MA00964-13MA00965 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Entreprise Jean Spada et le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dirigés contre ce jugement. Par une décision n° 386767 du 17 octobre 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de l'entreprise Jean Spada dirigée contre l'arrêt n° 13MA00087 du 28 octobre 2014 précité. Après enquête publique, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 15 avril 2014, pris sur le fondement de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, déclaré d'intérêt général ce projet d'installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Roquefort-Les-Pins et a mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune avec ce projet. Le recours formé par la commune contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1402914 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Nice, lequel a été confirmé par un arrêt n° 16MA03512 du 8 mars 2019. La commune de Roquefort-Les-Pins relève appel du jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque ".

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

2. Aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. / I.- Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. / Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département. / II.- Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : / 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; / 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ; / 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ; / 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; / 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles. / III.- Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. ".

3. L'arrêté contesté qui a pour objet d'autoriser l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) au lieu-dit " La Roque ", qui au demeurant ne se situe pas dans une zone Natura 2000, ne constitue pas un acte portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique ni ne concerne un établissement visé par les dispositions de l'article R. 341-16 du code de l'environnement. La circonstance que le site d'implantation de cette installation serait proche d'une zone Natura 2000 est sans incidence. La commune de Roquefort-Les-Pins ne démontre pas, par ailleurs, que le projet en cause aurait un impact sur les équilibres naturels et les espaces protégés en se bornant à soutenir que le site borde le cours d'eau Mardaric qui se jette quelques kilomètres plus bas dans le Loup et alimente les nappes phréatiques fournissant en eau potable les populations de Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit obligatoirement émettre un avis avant la délivrance d'une autorisation d'exploiter une ISDI. Ainsi, la commune ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de cette commission.

En ce qui concerne l'absence d'étude d'impact :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ". L'article R. 122-2 du code précité dispose que : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Le tableau figurant à l'annexe de l'article R. 122-2 du code précité relative aux catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux et, plus particulièrement, aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) tel que modifiée par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 vise, au 48°, les " Affouillements et exhaussements du sol à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Selon l'article R. 541-66 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " I.- Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en six exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation. / II.- Il comporte les informations et documents suivants : / 1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; / 2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ; / 3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ; / 4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ; / 5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts ; / 6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ; / 7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ; / 8° Les capacités techniques et financières du demandeur ; / 9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ".

6. En l'espèce, l'arrêté contesté du 4 décembre 2014 a été pris antérieurement au décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 susvisé lequel a introduit, à la nomenclature n° 2760 de l'annexe III des installations classées pour l'environnement, les installations de stockage de déchets inertes, étant précisé que l'article 6 de ce décret entré en vigueur le 1er janvier 2015 a abrogé l'article R. 541-66 du code de l'environnement. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, les installations de stockage de déchets inertes relevaient du régime d'autorisation spécifique prévu par les dispositions des articles L. 541-30-1 et R. 541-66 du code de l'environnement mentionnées au point 5, lesquelles exigent que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de ces installations comporte une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'environnement et dérogent aux dispositions générales de l'article L. 122-1 du même code. Ainsi, la commune de Roquefort-Les-Pins ne peut utilement soutenir que le projet en cause devait être soumis à la réalisation préalable d'une étude d'impact, alors même qu'il entraînerait un exhaussement du sol dont la hauteur, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excèderait deux mètres et porterait sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares.

En ce qui concerne l'absence d'enquête préalable :

7. Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; (...) ".

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les installations de stockage de déchets inertes ne constituant pas des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact tels que visés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'arrêté contesté n'avait pas à faire l'objet d'une enquête publique préalable prévue par les dispositions de l'article L. 123-2 du même code.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2014 déclarant d'intérêt général le projet d'ISDI et mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Roquefort-Les-Pins :

S'agissant de l'avis du commissaire enquêteur :

9. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

10. Il ressort du rapport d'enquête publique que ce document comporte une première partie intitulée " rapport d'enquête " et une seconde partie comprenant les conclusions et avis du commissaire enquêteur lequel procède à une analyse fonctionnelle de la procédure utilisée, puis de l'intérêt général du projet et de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS). Dans cette partie, le commissaire enquêteur a estimé, s'agissant de la procédure, qu'il lui apparaissait que le projet rentrait dans les intentions de la loi, que la procédure accélérée utilisée était ad hoc, que le fait que le terrain sur lequel sera construit l'ISDI soit privé n'entachait pas d'erreur la procédure et que le POS pouvait être modifié par une déclaration de projet sans obligation de le transformer en plan local d'urbanisme (PLU). S'il a donné une définition générique de l'intérêt général, il a aussi précisé de manière détaillée les raisons pour lesquelles selon lui la déclaration de projet présentait un tel intérêt au regard de la nature des déchets inertes, de leur quantité produite dans le département, de la situation des autres territoires du département, qui n'est pas favorable, et des conséquences de l'absence d'un nouveau site. En outre, le commissaire enquêteur a indiqué son avis pour chaque modification envisagée de la mise en compatibilité et proposé cinq recommandations en matière de rédaction de l'article IINaz1, de sécurité, d'installation d'un portique de détection de radioactivité, d'information du public et de la sélection d'autres sites potentiels pour remplir la même fonction. La circonstance qu'il serait passé sans transition de ses cinq recommandations à la formulation directe de l'avis favorable n'est pas de nature à établir que son avis ne serait pas motivé, d'autant qu'entre les deux il mentionne une série de considérants écartant les atteintes à l'équilibre du paysage urbain ou environnant, au droit de propriété, à l'économie générale du plan d'occupation des sols et relevant qu'il n'y a pas de modification des zones agricoles et naturelles, ni des espaces boisés classés et que la présente enquête est conforme à la convention d'Aarhus. Il s'en suit que le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

S'agissant de l'absence d'avis de l'autorité environnementale :

11. Aux termes de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " I.- L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. / II.- L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : (...) / 3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes : / 1° Les procédures d'évolution des documents d'urbanisme mentionnés à l'article R. 121-14 qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (...). ". L'article R. 122-8 du code de l'urbanisme en vigueur alors dispose que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; / 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier ".

12. Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que le dossier de déclaration de projet soumis à enquête publique mentionne la décision du préfet quant à la saisine ou non de l'autorité environnementale, ainsi que l'avis de la direction régionale de l'environnement et du logement (DREAL).

13. Il ressort des dispositions combinées des articles R. 121-14-1 et R. 121-16 du code de l'urbanisme mentionnées au point 11 que la modification d'un plan local d'urbanisme (PLU) relève de la procédure d'examen au cas par cas et que cette évaluation n'est requise que lorsque cette modification est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Or, la mise en compatibilité en litige ne porte pas sur le périmètre d'un tel site, le projet en cause ne se situant qu'à près de 3 kilomètres des zones Natura 2000 " Près-Alpes de Grasse " et " Rivière et Gorge du Loup ". Il ne s'inscrit ainsi dans aucun périmètre d'un site Natura 2000. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait susceptible d'affecter significativement ces sites Natura 2000. En outre, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la présence ancienne de mâchefers issus du fonctionnement d'usines d'incinération d'ordures ménagères pour soutenir que la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne pouvait régulièrement intervenir qu'après évaluation environnementale dès lors que la déclaration d'intérêt général est étrangère à ces mâchefers. Par suite, la commune de Roquefort-Les-Pins ne peut utilement soutenir que le dossier du plan local d'urbanisme serait irrégulier faute de comporter l'évaluation environnementale prévue par les dispositions de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme.

S'agissant de l'intérêt général du projet :

14. Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ".

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la déclaration de projet d'intérêt général évalue le gisement de déchets inertes issu des chantiers de bâtiments et travaux publics (BTP) dans le département des Alpes-Maritimes à 1 200 000 tonnes sur la base du plan départemental de gestion des déchets du BTP de juillet 2003. Selon les estimations du nouveau plan établi au mois de janvier 2014, ce gisement est passé, en 2012, à 2 300 000 tonnes par an et devrait atteindre les 3 022 595 tonnes en 2025. Or, le département, ne compte que trois sites, localisés à La Gaude, Malaussène et Levens, dont les capacités de stockage sont de 422 000 tonnes par an, auxquels il convient d'ajouter les trois carrières de Saint-André, de Gourdon et de La Turbie, autorisées à remblayer ce type de matériaux, pour un total de 430 000 tonnes par an mais qui fonctionnent déjà au maximum de leurs capacités autorisées. La circonstance qu'il soit indiqué un tonnage nul de déchets entrant en 2011 pour le site de la Mescla à Malaussène ne démontre pas que cette installation ne recevrait plus de déchets dès lors qu'elle n'est entrée en fonctionnement que depuis le 21 mars 2012. S'il est mentionné pour le site de la Gaude que son tonnage entrant est de 125 070 tonnes pour une capacité restante de 3,2 M de tonnes, sa capacité autorisée n'est que de 140 000 tonnes par an. Quant au site de Levens ouvert depuis le 15 mai 2013, sa capacité n'est que de 32 000 tonnes selon la notice du projet annexée à l'arrêté contesté. Par ailleurs, les capacités de stockage de déchets inertes ne sont que de 150 000 tonnes par an à l'ouest du département des Alpes-Maritimes alors que le déficit en besoin de traitement s'élève, en 2013, à près de 400 000 tonnes par an. Ainsi, l'installation du projet contesté dans le secteur ouest apportera une capacité de stockage supplémentaire de 500 000 tonnes par an sur une durée de vingt-cinq ans.

16. En deuxième lieu, le projet d'installation en litige, tout en luttant contre le phénomène de dépôts non autorisés, permettra de limiter substantiellement les transports de déchets inertes à l'intérieur du département des Alpes-Maritimes et en direction des départements limitrophes, réduisant ainsi localement les émissions polluantes et les nuisances diverses liées à la circulation de poids lourds. Le site de la carrière de La Roque devrait également nécessiter peu d'aménagements pour l'exploitation dès lors qu'il est déjà affecté à l'activité de stockage de déchets. Par ailleurs, le projet contesté permettra d'assurer la réhabilitation paysagère de ce site déjà très endommagé et dont le sol est à nu, par la reconstitution de la zone naturelle grâce à la plantation de 5 200 m² de merlons constitués de pins, de chênes et d'aulnes micocouliers offrant immédiatement un écran végétal, puis, au fur et à mesure à échéance de quatre ans et quinze ans, par la formation progressive de talus comprenant ces mêmes arbres sur 15 500 m² puis 29 000 m².

17. En troisième lieu, il ne ressort pas du préambule de la déclaration de projet que cette opération ait pour objectif de contourner le jugement du tribunal du 28 décembre 2012 alors qu'elle emporte approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Roquefort-Les-Pins avec l'opération envisagée. En outre, la requérante n'établit pas que le chiffre de 75 % de traitement des déchets par le projet en litige serait excessif en se bornant à soutenir qu'il doit être relativisé dès lors que, par la procédure contestée, l'Etat prête son concours au soutien d'intérêts uniquement privés. Sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en litige aurait pour objet de satisfaire de tels intérêts dont ceux de l'entreprise Jean Spada.

18. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer que le projet d'installation et de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque " présentait un caractère d'intérêt général.

S'agissant de la violation de la directive territoriale d'aménagement (DTA) et du schéma de cohérence territoriale (SCOT) :

19. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l'absence de tels schémas, avec les directives territoriales d'aménagement. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme et sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18 du même code.

20. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Roquefort-les-Pins est couverte par le SCOT de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis (CASA) approuvé le 5 mai 2008. La mise en compatibilité, avec le projet litigieux, du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 10 mai 1986 et révisé partiellement le 26 mars 2002, devait elle-même être compatible avec les orientations générales et les objectifs définis par ce SCOT lequel fait écran à la DTA. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la violation de cette directive.

21. L'extrait du document d'orientations générales du SCOT de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis relatif aux activités préconise de restructurer et de créer des zones facilement accessibles qui seront, en grande partie, affectées aux activités artisanales et industrielles compte tenu de la difficulté à trouver des terrains à des prix abordables. Ce document précise qu'ainsi des capacités d'accueil nouvelles doivent être dégagées dans des zones nouvelles, stratégiques pour l'implantation des activités artisanales et industrielles, principalement la carrière de la Roque à Roquefort-Les-Pins, où des activités liées à la haute technologie sont également envisageables. L'installation de stockage de déchets inertes en litige qui correspond à une activité industrielle n'est dès lors pas incompatible avec ce document. Elle n'est pas davantage contraire à la délibération du 13 octobre 2008 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a décidé de déclarer d'intérêt communautaire le secteur de la carrière de la Roque et d'engager un processus opérationnel visant à la mise en oeuvre de la zone d'activités de la Roque en faisant appel au service de l'EFP PACA, d'autant qu'elle prévoit aussi la réalisation de sept plateformes d'une surface totale de 61 500 m² pour la création d'une zone d'activités.

22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, l'arrêté du 15 avril 2014 n'est pas entaché de détournement de pouvoir.

En ce qui concerne la méconnaissance du Plan d'occupation des sols approuvé le 26 mars 2002 :

23. La commune de Roquefort-Les-Pins ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 4 décembre 2014 est illégal au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 26 mars 2002 dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 22, l'arrêté du 15 avril 2014 n'est pas illégal.

En ce qui concerne la violation du principe de précaution :

24. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

25. Si la requérante se prévaut de la présence des mâchefers sous le niveau du sol, d'une part les risques liés à leur présence sont, en l'espèce, connus et évalués, en regard en particulier des analyses d'eau déjà réalisées qui ne permettent pas de retenir une pollution due à ces mâchefers et, d'autre part, l'arrêté préfectoral contesté prescrit des mesures destinées à surveiller le bon état des eaux. Par ailleurs, l'avis du conseil de développement de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, ainsi que les proportions considérables de l'ISDI en litige ne sont pas de nature à établir l'existence d'éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui justifieraient, en l'espèce l'application du principe de précaution.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roquefort-Les-Pins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la commune de Roquefort-Les-Pins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-Les-Pins la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA entreprise Jean Spada et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Roquefort-Les-Pins est rejetée.

Article 2 : La commune de Roquefort-Les-Pins versera à la SA entreprise Jean Spada une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquefort-Les-Pins, à la SA entreprise Jean Spada et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

2

N° 18MA04979

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04979
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-31;18ma04979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award