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31/03/2021 | FRANCE | N°18MA04996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 mars 2021, 18MA04996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense environnement Villeneuve-Loubet (ADEV) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque ".

Par un jugement n° 1500624 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés les 28 novembre 2018 et 27 août 2020, sous le n° 18MA04996, l'association de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense environnement Villeneuve-Loubet (ADEV) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque ".

Par un jugement n° 1500624 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2018 et 27 août 2020, sous le n° 18MA04996, l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet, représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en autorisant l'installation en litige en dehors du régime juridique des installations classées ;

- le projet en cause n'a pas été soumis à une étude d'impact préalable en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté a été pris sans enquête publique en violation de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 541-69 du code de l'environnement ;

- il viole l'article R. 541-70 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, la société anonyme (SA) Entreprise Jean Spada représentée par Me B... demande à la Cour de rejeter la requête de l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 ;

- le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de défense environnement Villeneuve-Loubet relève appel du jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Entreprise Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque ".

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ". L'article R. 122-2 du code précité dispose que : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Le tableau figurant à l'annexe de l'article R. 122-2 du code précité relative aux catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux et, plus particulièrement, aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) tel que modifiée par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 vise, au 48°, les " Affouillements et exhaussements du sol à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Selon l'article R. 541-66 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " I.- Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en six exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation. / II.- Il comporte les informations et documents suivants : / 1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; / 2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ; / 3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ; / 4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ; / 5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts ; / 6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ; / 7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ; / 8° Les capacités techniques et financières du demandeur ; / 9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ".

4. En l'espèce, l'arrêté contesté du 4 décembre 2014 a été pris antérieurement au décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 susvisé lequel a introduit, à la nomenclature n° 2760 de l'annexe III des installations classées pour l'environnement, les installations de stockage de déchets inertes, étant précisé que l'article 6 de ce décret entré en vigueur le 1er janvier 2015 a abrogé l'article R. 541-66 du code de l'environnement. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, les installations de stockage de déchets inertes relevaient d'un régime d'autorisation spécifique prévu par les dispositions des articles L. 541-30-1 et R. 541-66 du code de l'environnement mentionnées au point 3, lesquelles exigent que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de ces installations comporte une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'environnement et dérogent aux dispositions générales de l'article L. 122-1 du même code. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêté en litige, qui vise une liste de déchets inertes, qu'il autoriserait la société Spada à stocker des mâchefers, lesquels sont déjà présents dans le sol du site. Les seules circonstances que la société intimée aurait été autorisée, par un arrêté du 7 octobre 1998, à les mettre en dépôt et que son annexe 2 prévoit, au titre de la gestion des eaux, que " le nouveau point de rejet du drain des remblais des mâchefers sera équipé d'un regard de visite étanche permettant le recueil et l'analyse des éventuels lixiviats " ne sont pas de nature à établir un tel stockage. Par suite, l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet ne peut utilement soutenir que le projet en cause devait être soumis au régime juridique des installations classées, ni se prévaloir de la circulaire du 9 mai 1994 relative aux mâchefers en provenance des unités d'incinération d'ordures ménagères. Pour le même motif, l'arrêté contesté n'était pas soumis à la réalisation préalable d'une étude d'impact, alors même que le projet en cause entraînerait un exhaussement du sol dont la hauteur, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excèderait deux mètres et porterait sur une superficie égale ou supérieure à deux hectares. Les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit et du détournement de procédure ne peuvent dès lors qu'être écartés.

5. Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ; (...) ".

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les installations de stockage de déchets inertes ne constituant pas des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact tels que visés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'arrêté contesté n'avait pas à faire l'objet d'une enquête publique préalable prévue par les dispositions de l'article L. 123-2 du même code.

7. Aux termes de l'article R. 541-69 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70. " L'article R. 541-70 du même code dispose que : " I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :/ 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; /2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; / 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; / 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. / II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires. "

8. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 541-9 du code de l'environnement, l'arrêté contesté fixe les conditions d'admission des déchets inertes et d'exploitation de l'installation, ainsi qu'à son annexe II, les conditions de remises en état du site en fin d'exploitation. Ces dispositions ne prévoient pas que l'arrêté d'autorisation doive mentionner les conditions tarifaires d'exploitation, lesquelles ne sont pas davantage prévues par l'article R. 541-66 du même code mentionné au point 3 et relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation ni par aucun autre texte législatif ou réglementaire.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les capacités des sites mentionnées par la requérante qui fonctionnent déjà au maximum de leur capacité, à savoir 30 000 tonnes pour la carrière de Saint-André, 250 000 tonnes pour celle de la Turbie et 150 000 tonnes pour le site de Gourdon ne permettent pas d'absorber le volume de déchets au regard de l'estimation du tonnage départemental de 2 763 200 tonnes en 2011 et de son évolution liée au grands chantiers du BTP. En outre, selon l'arrêté contesté, l'installation en cause permettra de traiter 10 660 000 tonnes de déchets inertes sur une durée d'exploitation de douze années. Par suite, l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet n'est pas fondée à soutenir que les professionnels du BTP et les particuliers disposent déjà de solution de traitement dans le département. Elle ne démontre pas que le problème des dépôts sauvages serait lié uniquement au coût de l'élimination des déchets.

10. En troisième lieu, si l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet soutient que le projet en litige porte atteinte à l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un avis favorable du 6 mai 2014, l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que l'emplacement de l'ISDI ne présente pas de risques de nuisances sonores pour le voisinage, les premières habitations se situant à une distance supérieure à 350 mètres de la partie ouest du site et qu'en partie nord, si la première habitation se trouve à 140 m, le front de taille permettra de réduire ces nuisances. Elle ajoute que les envols de poussières seront réduits en raison de l'arrosage des pistes et des voies de circulations. En outre, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé par un avis du 20 novembre 2014 que la 1ère phase du projet tel que défini dans le dossier technique de l'entreprise n'était pas de nature à remettre en cause le bon état de conservation des espèces protégées identifiées sur le site et, conformément à la demande de cette autorité, la société Entreprise Jean Spada a déposé une demande de dérogation à l'interdiction de destruction, de perturbation et d'altération d'habitats d'espèces protégées qui a été octroyée par un arrêté du 18 novembre 2016. S'agissant des difficultés de circulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fait valoir que l'activité de l'ISDI générerait un supplément de 300 à 400 poids lourds par jour avec un impact qualifié de modéré. Le chiffre de 1 400 passages quotidiens avancé par l'association n'est nullement établi. Par ailleurs, l'arrêté contesté prévoit un aménagement paysager comprenant un programme de végétalisation, ainsi que la remise en état du site en fin d'exploitation. Enfin, la seule ampleur du projet n'est pas de nature à établir une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 du code de l'environnement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA entreprise Jean Spada et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet est rejetée.

Article 2 : L'association de défense environnement Villeneuve-Loubet versera à la SA entreprise Jean Spada une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense environnement Villeneuve-Loubet, à la SA entreprise Jean Spada et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.

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N° 18MA04996

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04996
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-31;18ma04996 ?
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